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CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/03450


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Date
18/06/2026
Numéro
26/03450
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fca193c619cd1f47518b

Texte de la décision

16,118 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03450 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMZD

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2026, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [A]

né le 15 août 1996 à [Localité 1] en Guinée, de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Fanny Velasco, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, et de Mme [J] [X] (interprète en malinké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/00424 et celle introduite par M. [C] [A] enregistrée sous le N° RG 26/00425 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [C] [A], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [C] [A] régulière ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. [C] [A] recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [A] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 juin 2026, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2026, à 09h59, par M. [C] [A] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [A], né le 15 août 1996 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 14 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le 15 juin 2026, M. [C] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 16 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [A].

Le conseil de M. [C] [A] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Le défaut d'alimentation de l'intéressé durant sa garde à vue ;

L'absence d'assistance par un interprète en langue malinké lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention ;

L'absence de remise d'un exemplaire de l'arrêté de placement en rétention administrative à l'intéressé ;

L'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces justificatives utiles, à savoir la transmission du casier judiciaire et d'un précédent arrêté portant éloignement ;

Le défaut de motivation ;

L'absence de preuve d'une saisine préalable des autorités compétentes aux fins de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;

L'erreur manifeste d'appréciation : l'intéressé ne constitue aucunement une menace à l'ordre public ;

L'atteinte grave au droit à une vie privée et familiale de l'intéressé, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants portée par la mise à exécution de l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

L'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé.

MOTIVATION

Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation au cours de la garde à vue

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, la garde à vue de M. [C] [A] a débuté le 10 juin 2026 à 14 h 30. Ce dernier s'est vu proposer une alimentation le même jour à 20 h, puis le lendemain, 11 juin 2026, à 9 h 30.

Or, le procès-verbal de fin de garde à vue indique clairement que l'intéressé a refusé de s'alimenter le 11 juin 2026 à 9 h 30.

En conséquence, compte tenu de la période nocturne séparant la proposition de repas du 10 juin à 20 h et la nouvelle proposition à 9 h 30, dont l'absence de service relève de la seule décision de l'intéressé, il n'est établi aucune atteinte à la dignité de ce dernier.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence d'assistance par un interprète en langue malinké lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention 

En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En l'espèce, il est établi par les différents actes de la procédure, et par sa comparution devant le premier juge, que M. [A] parle la langue française et a indiqué uniquement ne pas savoir le lire et l'écrire.

En outre, il est mentionné que l'arrêté de placement en rétention lui a été lu, de sorte que l'irrégularité au titre de la langue n'est pas établie.

En outre, dès le 15 juin 2026, l'intéressé a formé une requête contre la décision de placement en rétention.

Il convient donc de constater que celui-ci a compris le contenu et la portée de la notification de l'arrêté de placement en rétention.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence alléguée de remise d'un exemplaire de l'arrêté de placement en rétention administrative à l'intéressé

Ainsi que l'a constaté le premier juge, M. [A] a valablement exercé un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, en joignant la copie de cet acte à son recours.

Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu'une copie de l'arrêté ne lui aurait pas été remise.

Par ailleurs, le texte visé par l'appelant à ce titre, à savoir l'article R 744-16 du CESEDA, ne vise pas la remise dudit arrêté, mais celle du procès-verbal de notification des droits en rétention.

Le moyen ne peut donc prospérer.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de certaines pièces justificatives utiles 

En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »

A l'exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.

Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Si l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu'il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toute pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle.

Le conseil de l'intéressé soutient que la requête en prolongation serait irrecevable en raison de l'absence de pièces justificatives utiles, en ce que la procédure ne comporterait pas le casier judiciaire de M. [C] [A] ni un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Or, il convient de constater que le casier judiciaire ne constitue pas le support de la mesure de rétention actuellement applicable, en dépit des anomalies relevées par l'appelant au sujet d'une ordonnance pénale contestée compte tenu de l'état civil différent mentionné, qui en tout état de cause ne présente pas de caractère essentiel pour l'actuelle procédure.

Par ailleurs, si la soustraction par l'intéressé à une précédente mesure d'éloignement peut participer à la motivation de l'arrêté de placement en rétention, la production de cet arrêté, qui n'est pas le support nécessaire de la mesure actuelle et dont la mention est suffisante, n'est pas requise à titre de pièce justificative utile.

Le moyen sera rejeté.

Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement, les erreurs alléguées relatives à la menace à l'ordre public et aux garanties de représentation et la consultation du TAJ

Il résulte de l'article L 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.

Par ailleurs, la motivation d'un arrêté de placement doit être appréciée au vu des éléments à la disposition du préfet au jour où l'arrêté est pris.

Enfin, la loi n'impose pas à ce dernier de prendre en compte la totalité de la situation de l'intéressé, mais de s'appuyer sur les seuls éléments justifiant de la nécessité d'une mesure de rétention.

En l'espèce, l'appelant conteste la motivation de l'arrêté et les erreurs commises par son signataire quant à la menace à l'ordre public et aux garanties de représentation.

S'agissant de la menace à l'ordre public, l'arrêté contesté se fonde sur les 5 signalements pour des faits troublant ce dernier.

Or ces signalements sont explicités aux termes de l'arrêté portant OQTF délivré le même jour, à savoir l'utilisation de documents d'identité d'un tiers pour entrer ou se maintenir dans l'espace Schengen, l'exécution d'un travail dissimulé, l'usage et la détention frauduleuse d'un document administratif et l'exploitation irrégulière de voiture de transport.

L'arrêté est dès lors suffisamment motivé sur ce point.

Concernant l'absence alléguée de preuve de saisine préalable des autorités compétentes aux fins de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), aucune irrégularité n'est en l'espèce établie du seul fait que l'autorité préfectorale dispose, conformément à l'article R 40-29 du code de procédure pénale et sans l'autorisation préalable du ministère public, des renseignements fournis par ses services de police ou de gendarmerie dument habilités à ce titre.

S'agissant des garanties de représentation, si l'intéressé a remis aux services de police sa carte consulaire à défaut d'un passeport, le préfet a néanmoins constaté qu'il avait par ailleurs dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias, qu'il s'est soustrait à une mesure antérieure d'éloignement et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente.

Sur ce dernier point, il est relevé dans la procédure que M. [A] ne fait état que de l'adresse d'une domiciliation CCAS et non d'un domicile effectif et stable.

Par ailleurs, si l'appelant soutient avoir des revenus stables et réguliers, il résulte de ses auditions qu'il a déclaré être sans profession et sans ressources et déclare travailler par l'intermédiaire d'Uber Eat sous le compte d'une autre personne.

Il en résulte que les garanties de représentation de M. [A] sont insuffisantes.

Dès lors, les moyens soulevés en contestation de l'arrêté de placement doivent être rejetés

Sur les diligences de l'administration

Selon l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'appelant reproche à l'administration de n'avoir effectué qu'une diligence insuffisante, à savoir la saisine initiale des autorités consulaires.

Cependant, il résulte du texte susvisé ainsi que de la jurisprudence constante que la saisine des autorités consulaires présente un caractère utile et suffisant, l'administration n'étant pas tenue de justifier de relances particulières, en l'absence de pouvoir d'injonction à l'égard d'autorités étrangères.

Tel est le cas de l'appelant, puisque la demande de laisser passer consulaire a été effectuée le 11 juin 2026.

Le moyen sera écarté.

Sur l'atteinte alléguée au droit à la vie privée et familiale 

M. [A] fait état de sa qualité de père de famille et de son concubinage pour soulever le fait que la mesure actuelle porterait gravement atteinte à son droit à sa vie privée et familiale.

Cependant, en critiquant « la mise à exécution de l'arrêté portant placement en rétention administrative », l'appelant invoque en réalité la violation de ses droits à la vie privée et familiale en portant une appréciation sur la mesure d'éloignement, sur laquelle le juge judiciaire n'est pas compétent.

Au surplus, l'intéressé a insuffisamment rapporté dans la procédure les preuves de la réalité de sa situation conjugale et parentale.

Il y a lieu de rejeter ce moyen.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 18 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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