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CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03447


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Date
17/06/2026
Numéro
26/03447
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fcaa93c619cd1f4751df

Texte de la décision

7,770 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03447 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMWG

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2026, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

[R] [Z] (MINEUR)

né le 04 octobre 2013 à [Localité 1], de nationalité comorienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2]

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

et de M. [K] [E], interprète comorien, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

Mme [I] [L], administrateur ad'hoc

régulièrement convoquée, non présente

INTIMÉ

[G] [X] REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 16 juin 2026 à 11h00, renouvellant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir [R] [Z] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport d'[Etablissement 2] pour une durée de huit jours, soit jusqu'au 24 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2026, à 12h18, complété à 12h20, par [R] [Z] (mineur) ;

- L'audience est tenue à huis clos en présence des avocats, de l'interprète, de la famille (mère et oncle);

- Vu les pièces produite par le conseil de [R] [Z] (mineur) reçue le 17 juin 2026 à 08h35 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de [R] [Z] (mineur), assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de police tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

[R] [T] [Z], né le 04 octobre 2013 à [Localité 1], de nationalité comorienne, mineur, représenté par un administrateur administration hoc, s'est vu opposer une décision de refus d'entrer sur le territoire national le 04 juin 2026 à 13h30. Il a été maintenu en zone d'attente aéroportuaire à compte de la même date à 13h40. Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil le 08 juin 2026, décision confirmée par la cour d'appel le 09 juin 2026.

Le 16 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la demande de nouvelle prolongation de l'administration en date du 15 juin 2026.

[R] [T] [Z] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation aux motifs que le maintien en zone d'attente aéroportuaire est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'appel, le mandat de l'avocat est présumé et aucun élément, en l'espèce ne permet de combattre cette présomption, une absence de réponse de l'administrateur ad'hoc, qui ne se manifeste plus et n'assiste pas aux audiences, ne suffisant pas.

En application des articles L. 342- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Le premier président apprécie souverainement les circonstances justifiant une nouvelle prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente (1re Civ. 14 avril 2021 pourvoi n° 19-21.037 publié)

L'article L.342-10 du même code précise que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.

En l'espèce, la préfecture sollicite le maintien de la mesure concernant [R] [T] [Z] en raison d'investigations auprès des autorités comoriennes pour trouver sa famille ; de l'existence d'un accord desdites autorités pour la prise en charge du mineur et la nécessité d'organiser le transit via l'Arabie Saoudite.

Il ne saurait être fait grief à la préfecture de police de solliciter le maintien en zone d'attente dès lors que le réacheminement est suspendu à l'accord des Comores et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'injonction sur cet Etat souverain. De la même manière, il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le délai pris par des autorités étrangères pour accepter un retour.

En revanche, il appartient au juge judiciaire, garant des libertés individuelles par l'effet de l'article 66 de la Constitution, d'apprécier in concreto si le motif pour lequel la seconde prolongation du maintien en zone d'attente qui est sollicité relève d'un motif exceptionnel et d'en fixer la durée.

Or, aucune pièce n'est produite démontrant les diligences vers les Comores, ni le retour des autorités étrangères saisies dont la date est inconnue. De la même manière il n'est pas justifié de la moindre démarche concrète pour organiser le transit via l'Arabie Saoudite.

Ce défaut d'information ne permet pas au juge de fixer la durée du maintien, pas plus qu'il ne lui permet de se prononcer sur l'existence de circonstances qui revêteraient un caractère réellement exceptionnel.

Cette exigence est d'autant plus élevée en l'espèce qu'il est question du maintien en zone d'attente aéroportuaire d'un très jeune mineur qui s'y trouve depuis maintenant 13 jours dans des conditions d'accueil contraire à son intérêt supérieur, étant précisé que s'il a eu des contacts avec ses proches en France, dont sa mère, il ne semble plus avoir eu le moindre contact avec l'administrateur ad hoc désigné. Enfin, sa mère est présente à l'audience.

Dans ces conditions, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture de police de [Localité 4] rejetée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS la décision,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 4],

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de [R] [T] [Z], mineur,

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 17 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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