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CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03439


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Date
17/06/2026
Numéro
26/03439
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fcbe93c619cd1f475271

Texte de la décision

4,380 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03439 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMVM

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [Y]

né le 23 octobre 1991 à [Localité 1], de nationalité indienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 16 juin 2026 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE [Localité 3]

Informé le 16 juin 2026 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, déclarant la requête en prolongaion de la rétention administrative de M. Le préfet de la seine-saint-denis recevable, déclarant la procédure dilligenté à l'encontre de M. [T] [Y] régulière, Ordonnans la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juin 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

- Vu l'appel interjeté le 15 juin 2026, à 16h38, par M. [T] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge peut être rejeté sans convocation préalable des parties si elle apparaît manifestement irrecevable pour défaut de motivation.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel présente des développements stéréotypés s'agissant des diligences et de l'actualisation du registre ne pouvant être considérés comme une critique motivée de la décision de première instance. Ainsi il affirme que le registre n'est pas actualisé alors qu'aucun élément ne démontre l'existence d'un recours. Les diligences sont établies avec la saisine des autorités consulaires et n'étaient pas contrestées devant le premier juge. Enfin, aucune irrégularité n'avait été soulevée.

Ainsi, la déclaration d'appel ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.

Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 17 juin 2026 à 09h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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