CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03437
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Texte de la décision
PRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03437 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMU5
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2026, à 17h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [S]
né le 10 Février 1999 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
demeurant Chez [S] [I], [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, faisant droit à la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [H] [S] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026, à 15h22, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [H] [S], né le 10 février 1999 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 14 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
La préfecture a interjeté appel.
Sur ce,
L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné une assignation à résidence.
La décision sera confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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