CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03429
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03429 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMSL
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 13h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [W] [X]
né le 17 juillet 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
précisant à l'audience être né le 18 juilllet
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Guillemette Morel, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégulrité soulevé par M. [C] [W] [X], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [W] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026 , à 16h23 , par M. [C] [W] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [C] [W] [X] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [W] [X], né le 17 juillet 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 11 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 19 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [C] [W] [X] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de la procédure pour défaut d'alimentation
Le défaut de diligences de l'administration
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce Monsieur [C] [W] [X] a été placé en garde à vue le 10 juin 2026 à 19h55 et ne s'est vu proposer un premier repas que le 11 juin 2026 à 07h50.
Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai de presque 8 heures sans alimentation et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait.
Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [C] [W] [X],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 17 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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