CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03427
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03427 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMSA
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [F] [X] [S]
né le 09 Mars 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2026, à , par le conseil du préfet de Police ;
- Vu le mail du CRA de [Localité 2] du 16 juin 2026 à 11h06, sur demande de la présidente, indiquant que M. [D] [F] [X] [S] a été assigné à résidence ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [D] [F] [X] [S] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [F] [X] [S], né le 9 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 avril 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 29 mai 2025.
Par ordonnance du 20 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [F] [X] [S] jusqu'au 16 mai 2026.
Par ordonnance du 16 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [F] [X] [S] jusqu'au 15 juin 2026.
Le 14 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [D] [F] [X] [S], au motif que l'intéressé a précédemment remis son passeport à l'autorité préfectorale en février 2024 et qu'il n'est pas démontré qu'il l'a récupéré depuis.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il ressort au contraire des éléments de la procédure que l'intéressé avait récupéré son passeport. Surtout, lors de son audition, il a lui-même précisé que son passeport était caché. Cette déclaration est déterminante et démontre que le défaut de présentation du passeport ne peut être imputé à une absence de diligence de l'administration, mais procède du comportement de l'intéressé, lequel n'a pas spontanément remis son document de voyage alors même qu'il en connaissait l'existence et la localisation.
MOTIVATION
Il résulte de la procédure qu'après sa remise en liberté par le premier juge, M. [D] [F] [X] [S] a été placé en assignation à résidence sur décision administrative à l'issue de la levée de la rétention le 15 juin 2026 ainsi que cela résulte du courriel du centre de rétention administrative reçu le 16 juin 2026, mesure alternative à la rétention dont la prolongation est sollicitée.
L'appel est donc désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel du préfet de police sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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