CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03426
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03426 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMR6
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [M] [W]
né le 19 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [C] [I]
assisté de Me Guillemette Morel, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le numéro RG 26/03135 et celle introduite par le recours de M. X se disant [M] [W] enregistrée sous le numéro RG 26/03136, déclarant le recours de M. X se disant [M] [W] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [C]-[I], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 juin 2026 , à 10h38 , par M. X se disant [M] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X se disant [M] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [W], né le 19 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 juin 2026 notifié à 10h40 sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 11 mars 2026.
Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [M] [W] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité du placement en rétention moins de sept jours après la levée d'une précédente mesure
L'annulation de l'arrêté de placement en rétention en raison d'un défaut de motivation.
Sur ce,
Sur la conformité d'un nouveau placement en rétention administrative au regard de l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
S'agissant d'un délai pouvant conduire à une privation de liberté, il doit être calculé dans le sens le plus favorable au retenu et dans ces conditions, il ne commence à courir que le lendemain de la libération du centre de rétention pour s'achever le dernier jour à 24h, soit en l'espèce le 10 juin 2026 à 24h00, de sorte que l'intéressé ne pouvait être replacé en rétention avant le 11 juin à 0h00. Or, Monsieur [M] [W] a été placé en rétention le 10 juin 2026 à 10h40, avant l'expiration du délai de 2 jours devant être retenu en raison de l'existence de circonstances nouvelles de fait (non-respect d'une assignation à résidence).
Dans ces conditions, la décision sera infirmée et la requête de l'administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de Seine-[Localité 3],
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [M] [W],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 17 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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