CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03423
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03423 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMRD
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2026, à 20h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [D]
né le 07 novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Parfait Masilu-Lokubike, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de la préfeture du Val d'Oise enregistrée sous le N° RG26/03120 et celle introduite par le recours de M. [Y] [D] enregistrée sous le N° RG 26/3126, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Y] [D], déclarant le recours de M. [Y] [D] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [D], déclarant la requête du la préfeture du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [D] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026 , à 17h56 , par M. [Y] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Y] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [D], né le 7 novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 9 mai 2023.
Le 13 juin 2026, M. [Y] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [D].
Le conseil de M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Détournement de l'objet de la garde à vue aux fins administratives ;
Violation des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA ;
Violation des dispositions de l'article L. 731-1 dernier alinéa du CESEDA ;
Défaut de diligences de l'administration.
MOTIVATION
L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l'espèce, M. [Y] [D] a été placé en garde à vue le 9 juin 2026 à 8 h 30. Il a été auditionné de 10 h 35 à 11 h 10.
Le même jour, à 15 h, le procureur de la République a décidé d'une prolongation de la garde à vue en attendant le retour de la préfecture, qu'il convient donc d'interpréter comme le retour de la préfecture sur un éventuel placement en rétention administrative.
Le 9 juin 2026 à 17 h 25, la préfecture est informée qu'une place est disponible pour l'intéressé au Mesnil Amelot 3. Ce n'est qu'à la suite de cette information que le procureur de la République a ordonné à 17 h 45 le classement 61 et le déferrement au centre de rétention administrative. La garde à vue de l'intéressé n'a ensuite été levée qu'à 18 h 30.
Le maintien de M. [Y] [D] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, entre 15 h et 18 h 30 n'était justifié par aucun des objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale précité, de sorte qu'il est irrégulier.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU :
DECLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [Y] [D]
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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