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CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03421


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Date
17/06/2026
Numéro
26/03421
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fcf493c619cd1f4753e1

Texte de la décision

16,780 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03421 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMQ6

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2026, à 20h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [Q] [M] [T]

né le 02 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Alexandre Sztulman, avocat au barreau de Paris

qui indique par courriel du 17 juin 2026 à 09h10 s'en rapporter à ses écritures

et de et de M. [N] [O] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 14 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [S] [Q] [M] [T], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assigantion à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [Q] [M] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 13 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026 , à 13h15 complété à 14h51 , par M. [S] [Q] [M] [T];

La présidente d'audience soulève d'office un moyen quant à la recevabilité de la requête de la préfecture au regard des pièces justificatives utiles, en l'espèce la communication avec la requête de l'ensemble des pièces faisant suite à la volonté exprimée par le retenu, Monsieur [K] [M] [T], de formuler une nouvelle demande d'asile (voir mail du 10 juin 2026), ainsi que la mention sur le registre de ladite demande à al supposer réalisée. Enfin, se pose la question des suites du vol prévu le 12 juin 2026 et manifestement non réalisé. 

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [S] [Q] [M] [T] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [S] [Q] [M] [T], né le 02 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 20 mai 2026.

Par ordonnance en date du 14 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [S] [Q] [M] [T] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'atteinte aux droits de la défense en raison d'une communication tardive du dossier, la veille de l'audience, en fin d'après-midi

L'irrégularité du contrôle d'identité en violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale

La présidente d'audience a soulevé d'office les moyens suivants :

La recevabilité de la requête de la préfecture au regard des pièces justificatives utiles, en l'espèce la communication avec la requête de l'ensemble des pièces faisant suite à la volonté exprimée par le retenu, Monsieur [K] [M] [T], de formuler une nouvelle demande d'asile (voir mail du 10 juin 2026),

La mention sur le registre de ladite demande à la supposer réalisée.

Les pièces justificatives utiles relatives aux suites du vol prévu le 12 juin 2026 et manifestement non réalisé.

Sur ce,

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et les pièces justificatives utiles

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'article R.754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception.

L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète. »

En l'espèce, le registre est actualisé, comportant toutes les mentions relatives à la demande d'asile, et expliquant ainsi que le vol n'a pu être exécuté.

Sur l'atteinte aux droits de la défense

Le dossier a été communiqué la veille de l'audience, il n'en résulte donc absolument aucune atteinte aux droits de la défense.

Sur la régularité du contrôle d'identité

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte de façon substantielle aux droits de l'étranger.

L'article 78-2 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles d'identité effectué d'initiative par les officiers de police judiciaire, autorise un tel contrôle, notamment, s'agissant de personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit.

En l'espèce, les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, et perquisitionnant à ce titre un logement, étaient, de fait, autorisés à procéder au contrôle d'identité de toute personne se trouvant dans ledit logement et susceptible, à ce seul titre, de fournir des renseignements utiles sur les infractions objets de l'instruction.

S'agissant des étrangers, ils doivent toujours être en mesure d'attester de la régularité de leur situation administrative. Ainsi, la vérification de la situation administrative peut succéder à un contrôle d'identité dans les conditions de droit commun, mais peut également intervenir en dehors de tout contrôle d'identité.

L'article L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure de vérification de la situation administrative, énonce que :

« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;

3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »

S'agissant de la notion d'éléments objectifs, le Conseil constitutionnel a, dans une réserve d'interprétation, précisé que la mise en 'uvre des vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu'elle soit entre les personnes; il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller au respect intégral de cette prescription ainsi qu'aux juridictions compétentes de censurer et de réprimer, le cas échéant, les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables. (Cons. const. 13 août 1993, no 93-325 DC) (considérants 14 et 16)

En l'espèce, Monsieur [S] [Q] [M] [T] a été découvert dans un logement faisant l'objet d'une intervention policière. Il a été procédé à son contrôle d'identité dès lors que se trouvant su un lieu objet d'une perquisition il était susceptible de fournir des informations, conforment à ce que prévoit le texte du code de procédure pénale. Présentant un passeport égyptien, il lui a, alors, été demandé de justifier d'un titre de séjour et il a été placé en retenue. La procédure est donc parfaitement régulière.

Sur l'assignation à résidence

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [S] [Q] [M] [T] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration.

Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement chez un proche.

Ce faisant Monsieur [S] [Q] [M] [T] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.

En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable, mais infirmée pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur [S] [Q] [M] [T],

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;

ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [S] [Q] [M] [T] à l'adresse suivante Chez Monsieur [G] [Y], [Adresse 2]

DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 3], r public dans [Adresse 3], [Adresse 4] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

DISONS que l'assignation à résidence s'appliquera à compter du lendemain de la présente décision,

RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.

DISONS que la présente assignation à résidence s'exécutera pendant une durée de 26 jours égale à la durée de la mesure de contrainte sollicité par le préfet,

PRECISONS qu'en cas de violation de l'obligation de pointage, il y aura lieu d'en informer le préfet du Val d'Oise.

RAPPELONS à Monsieur [S] [Q] [M] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 17 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète

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