CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03417
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 juin 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03417 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMQD
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [O] [T]
né le 24 Octobre 1984 à [Localité 1] de nationalité mauritanienne
ayant pour conseil en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026, à 12h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéress qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 15 Juin 2026 , à 13h45;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Juin 2026, à 18h40, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 15 juin 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [O] [T] à 19h00,
- à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, à 18h40,
- et au préfet de police, à 18h41 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [O] [T] du 15 juin 2026, à 19h52, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé, M. [O] [T], est déterminante, seul motif invoqué par le ministère public au soutien de sa demande.
Or, il résulte des pièces de la procédure que M. [O] a remis aux services de police un passeport mauritanien mais ne justifie d'aucun domicile ou à tout le moins d'une résidence sur le territoire français et a d'ores et déjà fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour cinq ans suivant jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 décembre 2021.
Il en résulte qu'au regard de ces éléments, il ne peut qu'être retenu que M. [O] [T] ne présente pas de garanties de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge.
Il est, au surplus, sans incidence qu'il ait pu, par ailleurs, être placé sous contrôle judiciaire, mesure pénale répondant à des objectifs tout autres que l'exécution d'une mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [T] , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 17 juin 2026 , à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 16 juin 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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