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CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03415


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Date
16/06/2026
Numéro
26/03415
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fd0793c619cd1f475454

Texte de la décision

5,796 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 juin 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03415 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMPG

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [L] [X]

né le 09 Août 1987 à [Localité 1]

de nationalité Mauritanienne

ayant pour conseil en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026, à 12h19, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 15 Juin 2026 , à 13h44 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 Juin 2026, à 17h44, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 15 juin 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [L] [X] à 19h45,

- à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, à 17h44,

- et au préfet de police, à 17h44 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [L] [X] du 15 juin 2026, à 19h42, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé, M. [L] [X], est déterminante, seul motif invoqué par le ministère public au soutien de sa demande.

Or, il résulte des pièces de la procédure que M. [L] [X] n'est pas connu sous d'autres identités, a remis aux services de police deux passeports mauritaniens et une carte d'identité, qu'il est domicilié, ou à tout le moins résident, au [Adresse 1] à [Localité 2], dans un appartement qui a fait l'objet d'une perquisition le 09 juin 2026, qu'il n'est fait mention d'aucune mesure d'éloignement antérieure qui n'aurait pas été respectée et que M. [L] [X] a d'emblée exprimé son intention de ne pas se maintenir sur le territoire français.

Surabondamment, aucun antécédent judiciaire de M. [L] [X] n'est invoqué, lequel demeure présumé innocent des faits pour lesquels il doit comparaître le 03 décembre 2026 dont la teneur ne relève pas d'une menace grave pour l'ordre public.

Il en résulte qu'au regard de ces éléments, il ne peut être retenu que M. [L] [X] ne présente pas de garanties de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [L] [X], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 17 juin 2026, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 16 juin 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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