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CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03414


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Date
17/06/2026
Numéro
26/03414
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fd0a93c619cd1f475468

Texte de la décision

7,738 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03414 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMOY

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2026, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [P]

né le 22 août 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Wilfrid Balatana avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [N] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINESAINT DENIS

représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/00417 et celle introduite par M. [E] [P] enregistrée sous le N° RG 26/419

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [E] [P], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [E] [P] régulière ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullités, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. le préfet de la Seine [Localité 3] recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [P] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [P] pour une durée de vingt-sixjours à compter du 13 juin 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026, à 16h19, par M. [E] [P] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [E] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [E] [P], né le 22 septembre 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 15 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5]-[Localité 6] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [E] [P] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'absence de mention sur le registre du recours exercé contre l'OQTF en date du 10 juin 2026

L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention

L'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention

L'incompatibilité de la mesure de rétention avec la procédure pénale en cours

La possibilité d'une assignation à résidence dès lors qu'il respecte son contrôle judiciaire et a été assigné à résidence par une autre préfecture

L'irrégularité de la procédure dès lors que l'OQTF et l'arrêté de placement en rétention lui ont été notifiés sans interprète et qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète en garde à vue

L'absence d'avocat en garde à vue

L'absence d'examen médical en garde à vue malgré sa demande

Une durée de transfert excessif au centre de rétention administrative après la levée de sa garde à vue

Un manque de diligences de l'administration

Sur ce,

Sur le délai de transfert excessif

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger.

Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification.

En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le 09 juin 2026 à 17h16 et il résulte des pièces que Monsieur [E] [P] est arrivé au centre de rétention à 19h40, heure à laquelle ses droits en rétention lui ont été à nouveau notifiés.

Ce délai supérieur du double au temps de trajet moyen, quand bien même il aurait lieu pendant les heures de pointes, est excessif étant considéré que rien ne démontre une saturation de l'espace public et des restrictions de circulation, la cour observant à ce titre que la saturation de l'espace public ne peut être retenue pour un véhicule de police prioritaire et pouvant user du deux tons.

Il résulte de ce délai de transfert excessif un grief pour Monsieur [E] [P] qui n'a pas été en mesure d'exercer concrètement ses droits entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative (absence d'accès aux associations, au service médical, et à un téléphone).

Sur ce seul moyen la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [E] [P],

LUI RAPPELONS q'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 7] le 17 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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