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CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/03412


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Date
17/06/2026
Numéro
26/03412
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fd1093c619cd1f47548e

Texte de la décision

7,343 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03412 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMOA

Décision déférée : ordonnance rendue le , à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [S] [H]

née le 19 Juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité russe

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 juin 2026 à 13h07, disant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [S] [H], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026, à 17h27, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Madame [S] [H], née le 19 juillet 1993, de nationalité russe, demandeur d'aqilze le 12 juin 2026 à 08h21, a été maintenue en zone d'attente aéroportuaire à compter du même moment pour une durée de 96 heures.

Le 15 juin 2026 la préfecture a sollicité une prolongation de la mesure pour 3 jours.

Par ordonnance du 15 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière au visa des articles 10 et 11 du règlement européen 2024/1356 entré en vigueur le 12 juin 2026, considérant l'intéressée n'avait manifestement pas été mise en mesure de comprendre et d'exercer ses droits, notamment son droit d'accès son traitement étant actuellement en transition de genre.

La préfecture de police de [Localité 3] a interjeté appel.

Sur ce,

L'article 11 du règlement européen n°2024/1356 du 14 mai 2024, entré en vigueur le 12 juin 2026, énonce que :

" 1. Les États membres veillent à ce que les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage soient informés:

a) de la finalité, de la durée et des éléments du filtrage, ainsi que de la façon dont il est effectué et de ses résultats possibles;

b) du droit de demander une protection internationale et des règles applicables en matière de présentation d'une demande de protection internationale, le cas échéant dans les circonstances précisées à l'article 30 du règlement (UE) 2024/1348, et, pour les ressortissants de pays tiers ayant présenté une demande de protection internationale, des obligations et des conséquences du non-respect prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) 2024/1351;

c) des droits et obligations des ressortissants de pays tiers lors du filtrage, y compris l'obligation qui leur incombe au titre de l'article 9 et de la possibilité de contacter les organisations et personnes visées à l'article 8, paragraphe 6, et d'être contacté par elles;

d) des droits conférés aux personnes concernées par le droit de l'Union applicable en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679.

2. Les États membres veillent également à ce que, le cas échéant, les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage soient informés:

a) des règles applicables concernant les conditions d'entrée des ressortissants de pays tiers prévues par le règlement (UE) 2016/399, ainsi que les autres conditions d'entrée, de séjour et de résidence de l'[Etablissement 2] membre concerné, dans la mesure où ces informations n'ont pas déjà été fournies;

b) de l'obligation de retour conformément à la directive 2008/115/CE et des possibilités de s'inscrire à un programme destiné à faciliter les départs volontaires, qui offre à cette fin un soutien logistique, financier et d'autres formes d'assistance matérielle ou en nature;

c) des conditions de relocalisation conformément à l'article 67 du règlement (UE) 2024/1351 ou à un autre mécanisme de solidarité existant.

3. Les informations communiquées lors du filtrage sont données dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les informations sont fournies par écrit, sur papier ou sous forme électronique, et, oralement si nécessaire, en recourant à des services d'interprétation. Dans le cas de mineurs, les informations sont fournies d'une manière adaptée aux enfants et à leur âge et avec la participation du représentant ou de la personne visée à l'article 13, paragraphes 2 et 3. Les autorités de filtrage peuvent prendre les dispositions nécessaires pour mettre à disposition des services de médiation culturelle afin de faciliter l'accès à la procédure de protection internationale.

4. Les États membres peuvent autoriser les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes à fournir aux ressortissants de pays tiers, conformément au droit national, les informations visées au présent article lors du filtrage. "

En l'espèce, il n'est pas contesté que les informations ont été communiquées à Madame [S] [H] par le truchement d'un interprète par téléphone, en russe ; qu'à la question du traitement elle a indiqué ne pas en avoir et n'a jamais demandé à accéder à ses bagages en soute avant son passage devant le juge ; qu'elle affirme avoir eu l'impression que ses droits ne lui avaient pas été intégralement traduits sans en rapporter la preuve.

Ainsi, en l'absence d'irrégularité et d'atteinte aux droits constatées, la décision sera infirmation et il sera fait droit à la requête de la préfecture.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [S] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 17 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.