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CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03406


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Date
16/06/2026
Numéro
26/03406
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fd1f93c619cd1f4754f0

Texte de la décision

5,685 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03406 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMM4

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2026, à 20h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [I] [K] [T]

né le 10 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 15 juin 2026 à 16h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 15 juin 2026 à 16h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [I] [K] [T] recevable, rejetant le recours de M. [I] [K] [T] ;

- Vu l'appel interjeté le 15 juin 2026, à 11h29, par M. [I] [K] [T] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

En l'espèce, il convient de rappeler à titre liminaire que l'ordonnance du 14 juin 2026 ne statue que sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, la première prolongation ayant fait l'objet d'une procédure distincte et ayant été examinée de manière définitive, en sorte que le moyen y afférent tenant à l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec cette mesure ne peut être examiné dans le cadre de la présente instance et ne pourra l'être que dans le cadre d'une demande de mise en liberté sous réserve d'un élément nouveau ou d'une nouvelle prolongation.

Par ailleurs, le moyen pris de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire alors que M. [K] [T] était détenu constitue une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif.

S'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (famille sur le territoire français, travail déclaré jusqu'en 2023, précédent titre de séjour) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n'apportent d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu'ils constituent davantage une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Ceux tenant à des garanties de représentation ou à l'état de santé de M. [K] [T] tels que connus par l'administration au moment de l'arrêté préfectoral ne sont ni établis, ni, en toute hypothèse faute de vulnérabilité ou de handicap susceptible d'avoir été acquis, de nature à faire échec aux développements au titre de la menace à l'ordre public.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 16 juin 2026 à 10h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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