CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03404
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03404 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMMV
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2026, à 3404, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Valérie Boyard du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [Y] [N] [X]
né le 18 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026, à 10h02, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 juin 2026 à 15h41 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions reçues le 15 juin 2026 à 15h31, par le conseil de M. [C] [Y] [N] [X] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [C] [Y] [N] [X] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.".
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter.
Au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n'est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées et sans méprise sur la valeur de ces termes, en revanche la privation de proposition d'alimentation sur un cycle quotidien comme ici, d'un midi au lendemain matin, et qui dépasse largement le temps communément admis, a bien porté atteinte substantiellement aux droits de l'intéressé.
En l'espèce, M. [C] [Y] [N] [X] a été placé en garde à vue le 05 juin 2026 à 19 heures 17 et cette mesure a pris fin le 07 juin 2026 à 19 heures 15. Il a reçu une proposition d'alimentation le 06 juin 2026 à 06 heures 15, à 14 heures puis entre 20 heures 30 et 23 heures 14 (sans explication sur un tel libellé) et le 07 juin 2026 à 10 heures 17 et à 14 heures 42, étant précisé qu'il est arrivé au centre de rétention le 08 à 16 heures sans indication d'une proposition d'alimentation au cours de cette période de 25 heures.
L'intéressé n'a donc bénéficié d'aucune proposition d'alimentation entre le 05 juin 2026 à 19 heures 17 et le 06 juin 2026 à 06 heures 15, soit pendant une durée totale de 11 heures, dont la confrontation des horaires qui précèdent ne permet nullement de considérer qu'elle se serait déroulée sur une période majoritairement nocturne puisqu'elle porte sur une période qui a commencé à 19 heures 17.
Cette privation sur une durée aussi significative porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, en sorte que la requête du préfet ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance sera confirmée par substitution de motif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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