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CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03400


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Date
16/06/2026
Numéro
26/03400
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fd3093c619cd1f475574

Texte de la décision

5,443 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03400 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMLW

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2026, à 10h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Valérie Boyard du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [B] [P] [S]

né le 08 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

demeurant : chez M. [O] [V] [G], [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétentention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026, à 10h03, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 juin 2026 à 15h13 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions reçues le 15 juin 2026 à 15h37, par le conseil de M. [B] [P] [S] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [B] [P] [S] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de la prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention

L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit :

" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. ".

L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).

Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément.

En l'espèce, l'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé a été adressé alors même que l'arrêté n'avait pas été notifié, ce dernier se trouvant toujours sous main de justice, et anticipé de plus de cinq heures sur son placement réel, sans explications notamment à l'intention de son destinataire et sans cohérence avec les suites de sa garde à vue.

L'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui restait encore qu'à l'état de projet pendant les heures où M. [B] [P] [S] était à la disposition de la justice pour les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre pénal et dans l'attente de l'issue de son déferrement.

Cet avis ne peut donc qu'être considéré comme irrégulier compte-tenu d'une telle durée dans les mêmes conditions que s'il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 16 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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