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CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03398


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Date
16/06/2026
Numéro
26/03398
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fd3693c619cd1f475599

Texte de la décision

5,565 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03398 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMLI

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2026, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [H] [O]

né le 24 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

et de M. [E] [W], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 14 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 14 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juin 2026, à 17h16 complété le 15/06 à 10h56, par M. [H] [O] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 16 juin 2026 à 09h06, dans l'intérêt de M. [H] [O] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 16 juin 2026 à 10h34 par la préfecture des Hauts-de-Seine ;

- Vu les conclusions reçues le 16 juin 2026 à 11h53 par le conseil de M. [H] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [H] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine, qui demande sous quel acte d'appel il doit se fonder et qui soutient l'irrecevabilité des conclusions reçues le 16 juin 2026 à 11h53 et tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Si le conseil du préfet soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel reçue le 15 juin 2026 à 10 heures 56, force est de relever qu'ainsi qu'acté en procédure, il s'agit non pas d'un second appel mais d'un appel reçu le 14 juin 2026 et complété, dans le délai d'appel, par cette seconde dclaration reçue le lendemain.

La question de la recevabilité des conclusions additionnelles du conseil de l'intéressé reçues ce jour à 11 heures 53 ne se posera que pour autant que les moyens soutenus dans l'acte d'appel et repris à l'audience auront été écartés.

Il résulte de la combinaison des articles L. 614-2, L. 752-8 et L. 921-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de recours pendant devant le tribunal administratif alors que l'intéressé est placé en rétention, ce recours est suspensif de la mesure d'éloignement.

Il en résulte que toute présentation de celui-ci à l'embarquement pour le pays de retour est prohibée.

Il s'avère toutefois ici que malgré le recours enregistré le 20 mai 2026, toujours pendant devant le tribunal administratif et dont le préfet n'a jamais discuté avoir connaissance, M. [H] [O] a été présenté à l'embarquement le 02 juin 2026 et que ce n'est que parce qu'il a refusé d'embarquer que la mesure d'éloignement n'a pas été exécutée. Une telle atteinte substantielle aux droits de l'intéressé ne peut qu'emporter le rejet de la requête du préfet et la mainlevée de la mesure.

L'ordonnance doit donc être infirmée.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet des Hauts de Seine,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [O],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 16 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète

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