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CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03397


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Date
16/06/2026
Numéro
26/03397
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fd3993c619cd1f4755ac

Texte de la décision

5,673 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03397 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMLE

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2026, à 16h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [L] [W]

né le 15 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Nathalie Lecomte, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 14 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 14 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026, à 12h56, par M. [L] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte de la combinaison des articles 66 de la Constitution et L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informe de ses droits et place en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve place en rétention administrative.

ll appartient au juge de vérifier l'existence des notifications des décisions en recherchant la réalité de celle-ci (1re Civ. 19 avril 2023, pourvoi n°22-12.244).

En l'espèce, est discutée la notification de I 'ordonnance rendue en appel sans audience du 21 mai 2026, M. [L] [W] indiquant ne pas avoir reçu cette notification.

Or, non seulement cette ordonnance est susceptible de recours et la notification fait courir le délai de pourvoi en cassation, le point de départ se trouvant toutefois seulement retarde en cas de notification différée, mais surtout, cette notification - qui doit bien intervenir rapidement puisque "dans les meilleurs délais" - permet l'information de l'intéressé sur la poursuite de sa privation de liberté pour une période qui sera ici de plus de 3 semaines et les motifs de celle-ci.

Par ailleurs, l'article 503 du Code de procédure civile auquel aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne déroge dispose que "Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifies, à moins que l'exécution n'en soit volontaire."

ll en résulte que la vérification de la notification en cause impose une particulière vigilance quanta ses conditions, la preuve de cette notification incombant à l'administration.

lci, le " reçu de notification " figurant sur la seconde page de l'ordonne ne comporte aucune mention ni signature. Une mention figure en page 1 avec l'indication " A [Localité 3] le 21.05.2026 a 15 H 41 REFUS DE SIGNER ", la signature et le matricule d'un agent sans autres indications ni explications.

En l'état de l'enjeu s'attachant à cette notification et à de tels éléments qui ne permettent pas d'affirmer que M. [L] [W] a effectivement reçu notification de I 'ordonnance rendue en appel sans audience du 21 mai 2026, cette insuffisance d'élément probant entraine une irrégularité de la procédure portant une atteinte substantielle aux droits de la défense.

Cette ordonnance doit donc être infirmée et la requête du préfet rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [W],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 16 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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