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CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03392


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Date
16/06/2026
Numéro
26/03392
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fd4693c619cd1f475604

Texte de la décision

5,537 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03392 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMKN

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2026, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [H] [T] [A]

né le 09 juin 1976 à [Localité 1], de nationalité péruvienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 juin 2026 à 13h04, faisant droit au moyen soulevé, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [H] [T] [A], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juin 2026, à 08h56, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'intervention du juge judiciaire, de même que la limitation de la durée du maintien en zone d'attente,

découlent de la limitation portée par le maintien à la liberté d'aller et venir et s'agissant d'une liberté

fondamentale, le juge judiciaire en est le garant, conformément à l'article 66 de la Constitution (Conseil Constitutionnel, 25 févr. 1992, DC n°92-307).

L'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en ses deux premiers alinéas :

« L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. ».

Dans le cadre de la vérification des irrégularités attentatoires à la liberté d'aller et venir, le juge judiciaire, en sa qualité de gardien des libertés individuelles, est compétent pour apprécier le temps séparant la notification des décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente, de la notification des droits qui sont attachés à ce maintien, du délai courant entre l'arrivée de l'étranger sur le territoire, sa descente d'avion ou la vérification de son identité et la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 11 janv. 2001, pourvoi n°00-50.006).

Il en résulte que le contrôle du juge judiciaire portant tant sur ce qui précède que sur l'exercice des droits par la personne ainsi maintenue en zone d'attente, en ce compris le « temps strictement nécessaire à son départ », l'intéressé est fondé à se prévaloir d'un défaut d'antériorité avéré du refus d'entrée sur le territoire national sur le maintien en zone d'attente au regard des circonstances décrites par la procédure (et ici de la seule confrontation des horaires qui n'est pas discutée), sans méconnaître les compétences respectives du juge judicaire et du juge administratif. Retenir le contraire reviendrait en effet pour le juge judiciaire à laisser perdurer une mesure privative de liberté entachée d'une illégalité telle qu'elle confine à son absence et à permettre le cours d'un délai qui n'a, de fait, jamais pu courir.

La requête du préfet devait dès lors être rejetée sans examen plus ample des autres moyens soulevés et l'ordonnance du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 16 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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