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CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03390


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Date
16/06/2026
Numéro
26/03390
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fd4c93c619cd1f47562a

Texte de la décision

4,906 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03390 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMKE

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2026, à 16h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [H] [F] [I]

né le 08 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité non précisée

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 juin 2026 à 16h32, déclarant la procédure irrégulière et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juin 2026, à 17h49, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de la tardiveté de l'avis au procureur de la République :

L'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige dispose : ' Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.

Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.'

Et l'article L. 343-3 alinéas 2 et 3 : ' Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2.

Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.'

S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083 en application de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à l'identique que "Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention" ).

En l'espèce, l'avis au procureur de la République est intervenu 27 minutes après la décision de maintien en zone d'attente, dans le cadre d'un service dédié au seul traitement de l'entrée sur le territoire français et sans aucune indication d'une situation particulière au moment de cette diligence qui aurait pu, sous réserve d'analyse, permettre qu'il soit considéré qu'un tel délai était dûment justifié.

C'est donc par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel par le préfet.

L'ordonnance du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 16 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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