CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03386
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03386 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMJZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2026, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [C] [S] [M] [I]
né le 19 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Nathalie Lecomte, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [J] [D], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placemenrt en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [S] [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 11 juin 2026 soit jusqu'au 07 juillet 2026;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juin 2026, à 11h17 complété à 11h36, par M. [C] [S] [M] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [S] [M] [I] , assistés de son avocat, qui s'en rapport sur l'irrecevabilité du second d'appel et qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine, qui soulève l'irrecevabilité du second appel et tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence judiciaire
Par ordonnance du 15 juin 2026 rendue par cette cour avant la réception du présent appel, un premier appel de M. [C] [S] [M] [I] portant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et sa demande d'assignation à résidence judiciaire a été rejeté sans convocation à l'audience, en sorte que les demandes et moyens développés à ce titre ayant déjà été examinés, ils ne peuvent plus l'être à nouveau.
Par contre, si l'adage " appel sur appel ne vaut " est invoqué par le conseil du préfet, il ne peut s'appliquer ici puisque le second appel n'a en aucun cas vocation à pallier une irrégularité du premier mais seulement pour objet de nouveaux moyens, alors que le délai d'appel n'était pas expiré dans un contentieux portant sur les libertés individuelles où l'intéressé n'avait pas pu comparaître dans le cadre d'un premier examen de son appel. La fin de non-recevoir à ce titre doit donc être écartée et ces moyens examinés.
Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de compétence du signataire de la requête :
Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui n'a pas déjà été examinée et qui a été développée dans le cadre de cette seconde déclaration d'appel alors que le délai d'appel n'était pas expiré. Il doit dès lors y être répondu.
Ce moyen manque en fait dès lors que la délégation de signature du 15 septembre 2025 faite à [T] [U], signataire de la requête ayant saisi le premier juge figure au dossier et la publication de cette délégation de signature n'est pas ici une condition relevant du contrôle du juge judiciaire.
Cette fin de non-recevoir doit en conséquence être rejetée.
Sur le moyen pris de la situation de l'intéressé au titre de l'asile :
Il s'agit d'un moyen qui n'a pas déjà été examiné et qui a été développé dans le cadre de cette seconde déclaration d'appel alors que le délai d'appel n'était pas expiré. Il doit dès lors y être répondu.
M. [C] [S] [M] [I] fait grief à l'administration de ne pas avoir fait application de l'article 26 du règlement UE 2°24/1348 dès lors qu'il a exprimé sa voleront de déposer une demande de protection internationale lors de son audition par les services de police. Toutefois, ce moyen manque en fait, puisqu'il résulte du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative, être venu en France pour le travail, être accompagné par une association, avoir fait une demande d'asile et bénéficier de l'AME. Les vérifications ont été faites sans ressorte son nom des fichiers de l'OFPRA, la menace à l'ordre public est visée par l'arrêté portant OQTF et celui de placement en rétention, et il ne justifie pas avoir formé une demande d'asile dans le délai de cinq jours suite au retrait du formulaire prévu à cet effet le 11 juin 2026, contrairement à ses affirmations dans la déclaration d'appel.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il n'est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (demande de plan de voyage - routing - reçue le 08 juin 2026 à 11 heures 46), qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [C] [S] [M] [I], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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