CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03380
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03380 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMJN
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2026, à 14h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE [M]
représenté par Me Valérie Boyard, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [J] [N] [T], alias [I] [T]
née le 28 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 juin 2026 à 14h54, déclarant la requête irrecevable et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juin 2026, à 17h25, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir faute d'adjonction à la requête de l'avis au procureur de la République du maintien en zone d'attente :
L'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige :
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.'
Il ne peut dès lors être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête, et l'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de maintien en zone d'attente, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352, Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550, sur la rétention administrative régie par les mêmes exigences).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre susvisée.
Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 342-4 prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, sur la rétention administrative régie par les mêmes exigences).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Par ailleurs, l'article L. 341-2 du même code dispose : ' Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.'
Et l'article L. 343-3 alinéas 2 et 3 : ' Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2.
Le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.'
En l'espèce, il n'était joint à la requête aucun avis au procureur de la République de la décision de maintien en zone d'attente, la seule mention au titre des droits de la personne concernée que « monsieur le procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision » ne pouvant y pallier compte-tenu de son caractère pré-imprimé et général, sans élément factuel à tout le moins d'heure qui ne peut suffire à établir cette information, ni permettre le contrôle du juge du délai pris pour ce faire.
Cet avis constitue une pièce déterminante au regard du contrôle dévolu au procureur de la République ci-dessus rappelé au cours de la première période du maintien en zone d'attente précédant le contrôle par le magistrat du siège.
Sa production à l'audience en l'absence d'une impossibilité avérée de joindre cet avis à la requête est dès lors tardive.
Cette fin de non-recevoir ne pouvait en conséquence qu'être accueillie et la requête déclarée irrecevable, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 16 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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