CA Paris, 15 juin 2026, RG 26/03367
Vérifier : CA Paris, 15 juin 2026, RG 26/03367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 juin 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03367 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMHG
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2026, à 18h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [X] [C]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 1] de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 juin 2026, à 18h23, du magistrat du siège du tribunal Judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du Préfet de l'Essonne enresgitré sous le N°RG 26/03117 et celle introduite par le recours de M. [X] [C] enresgitrée sous le n° RG 26/3116, faisant droit au moyen d'irrégularité soutenu par M. [X] [C], déclarant le recours de M. [X] [C] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [X] [C], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [X] [C] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [X] [C] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 14 Juin 2026 , à 18h41 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Juin 2026, à 20h56, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 14 juin 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [X] [C] à 21h46,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 21h30,
- et au préfet de l'Essonne, à 21h36 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
Exposé des faits
Monsieur [X] [C] a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juin 2026.
Par ordonnance en date du 14 juin 2026 à 18h23, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la libération de Monsieur [X] [C].
La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 18h41.
Le procureur de la République a interjeté appel le 14 juin 2026 à 20h56, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il doit s'appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.
Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d'appel que Monsieur [X] [C] n'a pas déféré à une première convocation pour audition de la police ; qu'il a dû être inscrit au FPR ; que c'est dans ce contexte qu'il a été interpellé sur la route, en raison d'une conduite dangereuse. Ces premiers éléments suffisent, en eux-mêmes, à considérer que ses garanties de représentation sont faibles. À cela s'ajoute le fait qu'il déclare une adresse mais n'en justifie pas, et qu'il a été indiqué par ses proches qu'il voyageait entre la France et l'Italie.
Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [C], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 16 juin 2026, à 11h00, en visioconférence
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 15 juin 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.