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CA Paris, 15 juin 2026, RG 26/03363


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Date
15/06/2026
Numéro
26/03363
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47fd9993c619cd1f4758ad

Texte de la décision

6,735 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03363 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMFL

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2026, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [U]

né le 15 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [V] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 14 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 13 juin 2026 soit jusqu'au 09 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juin 2026, à 13h39, par M. [H] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [H] [U], né le 15 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 14 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [H] [U] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'irrégularité de la procédure de garde à vue au regard d'un avis au procureur de la République incomplet en ce qu'il n'a porté que sur une infraction et non deux

L'irrégularité de la procédure tenant à une notification concomitante de la fin de la garde à vue, de l'OQTF et de l'arrêté de placement en rétention ne lui ayant pas permis de comprendre l'intégralité des actes et de ses droits

L'illégalité de son placement initial en rétention pour 4 jours au lieu de 96 heures

Il reprend, en outre, la contestation de l'arrêté de placement en rétention présentée en première instance

Sur ce,

Sur la notification concomitante de la fin de la garde à vue, de l'OQTF et de l'arrêté de placement en rétention

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le placement en rétention ne prend effet qu'à compter de sa notification et l'article L.744-4 que « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »

Il est exact que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et celui de placement en rétention ont été notifiés concomitamment et avec l'assistance d'un interprète à Monsieur [H] [U] à 16h40 le 09 juin 2026. Un tel horaire doit par ailleurs être rapproché de l'heure de signature du procès-verbal de fin de garde à vue qui est identique.

Monsieur [H] [U] ne peut se prévaloir d'un défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention s'agissant des conditions de notification de celui portant obligation de quitter le territoire français faute d'antériorité avérée, mais fait, par contre, valoir à juste titre que qu'il ne pouvait comprendre les droits afférents à ces deux décisions dans un tel laps de temps unique.

L'irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents est en conséquence avérée, confine à son absence, porte sur l'ensemble de ces droits, de sorte que l'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé est caractérisée.

La requête du préfet doit dès lors être rejetée sans examen plus ample des autres moyens soulevés et l'ordonnance du premier juge infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture du Val d'Oise,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [H] [U],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 15 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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