CA Paris, 15 juin 2026, RG 26/03355
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03355 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNME7
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2026, à 16h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [W] alias [Q]
né le 27 août 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de Mme [S] [L] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 26/3056 et celle introduite par le recours de M. [N] [W] alias [Q] enregistrée sous le numéro 26/3057, déclarant le recours de M. [N] [W] alias [Q] recevable, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [N] [W] alias [Q], le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [W] alias [Q] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 10 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juin 2026 , à 15h03 , par M. [N] [W] alias [Q] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [N] [W] alias [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [K] alias [Q], né le 27 août 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 04 juin 2026.
Par ordonnance en date du 11 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [N] [K] alias [Q] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de l'OQTF faites sans interprète
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de registre émargé lors de son actualisation
Sur la contestation de l'accusé de réception :
Un défaut de base légale exécutoire en l'absence de notification de l'OQTF avec un interprète
La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention
L'absence menace à l'ordre public
L'absence d'examen concret de sa situation personnelle
L'absence de prise en compte d'un état de vulnérabilité éventuel
Le caractère disproportionné de la mesure de rétention
Sur ce,
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, il est constant que l'arrêté de placement en rétention et les droits en découlant ont été notifiés à Monsieur [N] [K] alias [Q] sans interprète alors même qu'il était assisté par un interprète lors de la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention mais également lors de l'audience de première instance.
Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la procédure est irrégulière. L'absence d'interprète lui cause un grief dès lors qu'il n'a pas été en mesure de comprendre parfaitement et intégralement les droits étant les siens et n'a donc pas été complètement mis en mesure de les exercer.
La décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture du Val de Marne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [N] [K] alias [Q],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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