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TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 24/02521


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Date
02/07/2026
Numéro
24/02521
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a47fdbb93c619cd1f475999

Texte de la décision

4,376 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02521 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZHL / JAF
AFFAIRE : [R] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Présidente : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Madame [L], [F], [Q] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHERON, avocat au barreau d’ANNECY - 119

DÉFENDEUR :

Monsieur [V], [G], [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocats au barreau d’ANNECY - 49

DÉBATS : le 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,

Vu l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 juillet 2025, constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

Vu l’Ordonnance de clôture en date du 23 février 2026,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil :

de :

Madame [L], [F], [Q] [R], née le [Date naissance 1] 1997, à [Localité 5] (Haute-Savoie),

et de :

Monsieur [V], [G], [Z] [K], né le [Date naissance 3] 1996, à [Localité 6] ([Localité 7]),

mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 8] (Haute-Savoie).

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;

Sur les mesures accessoires

Constate que Madame [L], [F], [Q] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille;

Constate l’accord des époux à renoncer réciproquement à toute prestation compensatoire;

Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté;

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 décembre 2024, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil;

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, et au besoin l’y condamne;

Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 2 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;

La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :

La Greffière La Présidente

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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