TJ 74010, 3 juill. 2026, RG 26/00841
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 03 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00841 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GD5N
MINUTE : 26/00055
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
domicilié : chez CCAS [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
[Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [1]
Recouvrement amiable surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [Localité 7] DIRECTION REGIONALE - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez [5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Chez [7]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Juin 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 18 décembre 2025.
Par décision en date du 19 mars 2026, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 29 mois au taux maximum de 2,62 % et a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 608,40 euros.
M. [S] [J] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2026.
A l’audience, M. [S] [J] expose que sa mission intérimaire a pris fin et qu’il est désormais à la recherche d’emploi, qu’il a réalisé plusieurs entretiens et attend des retours, qu’il perçoit actuellement des allocations d’aide au retour à l’emploi de 1111 euros par mois, ainsi qu’une prime d’activité de 50 euros par mois, qui ne lui permettent pas de rembourser la mensualité fixée par la commission de surendettement. Il indique qu’il verse une pension alimentaire de 210 euros par mois au total pour ses 3 enfants. Il dit être en capacité de rembourser la somme de 100 euros par mois concernant ses créanciers et sollicite un effacement partiel de ses dettes. Il ajoute qu’il a remboursé sa dette auprès de la société [8] [9], dans la mesure où celle-ci a continué à faire pression sur lui pour obtenir remboursement de sa dette, malgré la procédure de surendettement. Il demande la fixation de cette dette à la somme de 0 euros.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces au débiteur.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour M. [S] [J] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 2191 euros et des charges s’élevant à 1582 euros, avec une capacité de remboursement de 608,40 euros.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que les ressources mensuelles de M. [S] [J] s’élèvent désormais à la somme de 1161 euros.
Quant à ses charges, il convient de déduire les frais de transport qui avaient été comptabilisés, soit la somme de 164 euros par mois, et de diminuer la somme retenue au titre des frais relatifs à l’accueil de ses enfants, dès lors qu’actuellement, il reçoit ses enfants à la journée, et ne peut les héberger. Ses charges s’élèvent donc à la somme de 1300 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1016,33 euros.
Sa capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève donc à la somme de 144,67 euros. La différence réelle entre ses revenus et ses charges est toutefois inférieure et négative.
Néanmoins, dans la mesure où M. [J] exerce régulièrement des missions intérimaires et où il a indiqué être en capacité de rembourser la somme de 100 euros par mois, sa capacité de remboursement sera fixée à hauteur de ce montant.
Quant à la créance du [8], compte tenu des déclarations de M. [J] à l’audience, il convient d’en fixer le montant à la somme de 0 euros.
Compte tenu de la situation financière de M. [J], le taux d’intérêt sera fixé à 0 % et les dettes restantes à l’issue du plan seront effacées.
En conséquence, le plan établi par la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie à l'égard de M. [S] [J] sera modifié pour tenir compte de ces nouvelles données. Les autres éléments non contestés seront maintenus.
Les mesures prendront effet à compter du 3 août 2026.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de la société [1] à la somme de 0 euros,
PREND au profit de M. [S] [J] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la présente décision, qui prendront effet à compter du 3 août 2026,
INVITE M. [S] [J] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que M. [S] [J] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, M. [S] [J] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, M. [S] [J] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu'à défaut pour M. [S] [J] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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