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TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 24/00355


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Date
02/07/2026
Numéro
24/00355
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a47fdd693c619cd1f475a95

Texte de la décision

6,028 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00355 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUEK

Minute : 26/

URSSAF RHONE ALPES

C/

[E] [W]

Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF RHONE ALPES
- M. [W]

Copie délivrée le :
à :
- SCP GIRARD-MADOUX

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

02 Juillet 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 21 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 06 mai 2024, Monsieur [E] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 avril 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 23 avril 2024 pour un montant de 185 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation 2022.

L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevable en la forme le recours de Monsieur [E] [W],
- juger que la contrainte du 18 avril 2024 a acquis tous les effets d’un jugement,
- condamner Monsieur [E] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF a souligné le défaut de motivation de l’opposition à contrainte.

En défense, Monsieur [E] [W] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », puis informé de la date d’audience par le greffe comme en atteste ses réponses par mail du 20 mai 2026 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [E] [W] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 23 avril 2024.

S'il est constant que Monsieur [E] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 06 mai 2024, soit dans le délai qui lui était imparti pour autant, force est de constater qu'il n'a pas motivé cette opposition, la deuxième page du formulaire d’opposition à contrainte étant demeurée vierge.

Il en résulte qu'il doit être dès lors déclaré irrecevable en son opposition et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE Monsieur [E] [W] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 18 avril 2024 et qui lui a été signifiée en date du 23 avril 2024, pour la somme de 185 euros ;

DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;

CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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