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TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 24/00366


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Date
02/07/2026
Numéro
24/00366
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a47fdde93c619cd1f475ad6

Texte de la décision

9,334 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00366 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUIP

Minute : 26/

U.R.S.S.A.F. [1]

C/

[Q] [H]

Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF RHONE ALPES
- M. [H]

Copie délivrée le :
à :
- Me ACHAINTRE

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

02 Juillet 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 21 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

U.R.S.S.A.F. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 13 mai 2024, Monsieur [Q] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 avril 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 25 avril 2024 pour un montant de 1 592 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2021.

L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
- valider la contrainte pour son montant de 1 592 euros, tel, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamner Monsieur [Q] [H] à lui payer cette somme,
- condamner Monsieur [Q] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte.

En défense, Monsieur [Q] [H] régulièrement convoqué a indiqué ne plus contester la créance et ne pas s'opposer aux demandes formées par l'URSSAF. Il a simplement sollicité le bénéfice de délais de paiement et été invité à formuler directement cette demande auprès de l’URSSAF.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [Q] [H] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 25 avril 2024.

Monsieur [Q] [H] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 13 mai 2024 (mais remis aux services de la poste dès le 10 mai 2024), il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.

S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [Q] [H] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Celui-ci ayant indiqué à l'audience ne plus s'opposer aux demandes de l'URSSAF, il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 26 septembre 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l'acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 18 avril 2024 pour le montant de 1 592 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2021, comme sollicité par la demanderesse.

- sur la demande de délais de paiement

Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, “Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.”

Il s’évince de ce texte qu’il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du Directeur de l’URSSAF.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [Q] [H] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 18 avril 2024 signifiée en date du 25 avril 2024, telle que formée par Monsieur [Q] [H] ;

VALIDE la contrainte établie le 18 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour un montant de 1 592 (MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2021 ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 592 (MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2021, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;

SE DÉCLARE incompétent pour accorder d’éventuels délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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