TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 24/00397
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00397 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUNV
Minute : 26/
[L] [E]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Notification par LRAR le :
à :
- M. [E]
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copie délivrée le :
à :
- SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
02 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 21 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 21 mai 2024, Monsieur [L] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours aux fins de former opposition à une contrainte pour laquelle il fait l’objet d’une procédure de saisie attribution pour un montant de 27 112,80 euros.
Par courrier du 18 février 2025, la présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a interrogé les parties sur la compétence matérielle du pôle social pour connaître de cette demande, qui semblait plus s’apparenter à une contestation de saisie attribution qu’à une opposition à contrainte.
Aucune des parties n’a répondu à ce courrier dans le délai imparti.
L’affaire a dès lors été fixée à l’audience du 21 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [L] [E] a précisé que l’objet de son recours concerne la procédure de saisie-attribution.
L’URSSAF Ile-de-France a sollicité le renvoi de l’affaire.
La présidente a soulevé d’office la question de l’incompétence matérielle du tribunal pour connaître de ce recours et la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
SUR CE :
L’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur au moment du dépôt de la requête prévoit que « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »
La contestation de Monsieur [L] [E] portant sur un acte de saisie-attribution, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bonneville statuant en matière d’exécution, le débiteur demeurant dans le ressort de cette juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONSTATE l’incompétence du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy au profit du Tribunal judiciaire de Bonneville statuant en matière d’exécution ;
ORDONNE la transmission immédiate du dossier de l’affaire au Tribunal judiciaire de Bonneville statuant en matière d’exécution ;
DIT qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
DIT qu’il sera statué sur les dépens par la juridiction de renvoi.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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