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TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 24/00659


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Date
02/07/2026
Numéro
24/00659
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a47fde893c619cd1f475b17

Texte de la décision

10,010 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00659 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FW6R

Minute : 26/

URSSAF ILE-DE-FRANCE

C/

[T] [J] [I]

Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [I]

Copie délivrée le :
à :
- SCP GIRARD-MADOUX

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

02 Juillet 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 21 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 17 septembre 2024, Monsieur [T] [J] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 août 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 04 septembre 2024 pour un montant de 5 690 euros, au titre des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2019.

L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
- constater la contrainte du 28 août 2024 fondée en son principe,
- valider cette dernière pour son entier montant, soit 5 690 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales de 2019,
- condamner [T] [J] [I] à payer l’intégralité du montant de la contrainte,
- le condamner à supporter les dépens de l’instance,
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- assortir la décision de l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que sa créance relative à la régularisation de l’année 2019 n’est pas prescrite et ajoute que la contrainte lui permettait de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Elle soutient que c’est à [T] [J] [I] de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées et précise qu’il est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er avril 2009, au titre de son activité de transport de voyageur par taxi. L’URSSAF lui reproche alors de ne pas avoir réglé les cotisations dont il était redevable pour cette période, ce qui a justifié la délivrance d’une mise en demeure suivie d’une contrainte.

En défense, Monsieur [T] [J] [I] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 13 février 2026 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [T] [J] [I] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 04 septembre 2024.

Monsieur [T] [J] [I] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 17 septembre 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.

S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [T] [J] [I] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079).

Faute pour lui d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, des lettres de mise en demeure des 20 décembre 2023 et 15 avril 2024 et leurs accusés de réception respectifs, ainsi que la contrainte et l'acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 28 août 2024 pour le montant de 5 690 euros, au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation 2019, comme sollicité par la demanderesse.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [T] [J] [I] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens

S’agissant de la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il importe de relever que dans ses conclusions parvenues au greffe en date du 15 mai 2026, l’URSSAF sollicitait la condamnation de Monsieur [T] [J] [I] à lui payer la somme de 500 euros à ce titre, alors que dans ses conclusions remises à l’audience elle réclame la somme de 1 000 euros.

Dès lors que le tribunal n’est pas en mesure de savoir quelles conclusions ont été contradictoirement adressées au défendeur, il convient de considérer que le tribunal n’est saisi que d’une demande à hauteur de 500 euros et donc d'allouer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 28 août 2024 signifiée en date du 04 septembre 2024, telle que formée par Monsieur [T] [J] [I] ;

VALIDE la contrainte établie le 28 août 2024 par le directeur de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE pour un montant de 5 690 (CINQ MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX) euros, au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation 2019 ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [T] [J] [I] à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 5 690 (CINQ MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX) euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation 2019, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 21 mai 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [J] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 août 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [J] [I] à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 500 (CINQ CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [T] [J] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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