TJ 74010, 2 juill. 2026, RG 24/00799
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00799 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYCU
Minute : 26/
[M] [Z]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
- M. [Z]
- CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
02 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 28 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [P] [T] épouse [Z], son épouse, munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [H], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 23 novembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à la société [1] un indu d’un montant de 1 803,31 euros, correspondant à un versement à tort de prestations.
La société [1] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 12 décembre 2023, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 18 septembre 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 02 octobre 2024.
La société [1] ayant réglé cet indu après en avoir exigé le paiement par Monsieur [M] [Z], ce dernier a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 04 novembre 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [M] [Z] a demandé au tribunal d’annuler cet indu.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [Z] fait valoir que cet indu lui est réclamé par la société d’ambulances à laquelle il a fait appel, qui a effectué le transport sans le document nécessaire pour qu’il soit pris en charge par la CPAM.
En défense, la CPAM a soulevé l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir, l’indu ayant été notifié à la société [1] et non pas à Monsieur [M] [Z], auquel elle ne réclame rien.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
SUR CE :
- sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, il ressort des articles 30 à 32 du code de procédure civile que pour être recevable, toute action en justice suppose obligatoirement que le demandeur à l'action ait un intérêt pour agir, cet intérêt légitime pouvant être matériel ou moral ou ressortir de la loi.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’indu du 23 novembre 2023 a été notifié à la « SARL [2] », laquelle l’a par ailleurs réglé. Nonobstant le fait que cet indu concernait notamment un transport effectué pour Monsieur [M] [Z], il n’en demeure pas moins que la CPAM ne réclamant rien à ce dernier, celui-ci ne peut se prévaloir d’un quelconque intérêt à agir à l’égard de la caisse et notamment pas contester un indu qui ne lui a pas été notifié à lui personnellement.
En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable et Monsieur [M] [Z] condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [M] [Z] irrecevable en son recours contentieux pour défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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