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TJ 33063, 18 juin 2026, RG 25/03096


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 25/03096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/03096
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a47fe2d93c619cd1f475cdd

Texte de la décision

10,370 caractères

Du 18 juin 2026

PPP Contentieux général

N° RG 25/03096 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26SU

Société [Adresse 1] (BPAC A)

C/

[G] [D], [U] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 18 juin 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

Société [Adresse 1] (BPAC A)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [D]
[Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté

Monsieur [U] [Z]
[Adresse 5] [Adresse 8]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 31 mars 2026. Délibéré par mise à disposition fixé le 02 juin 2026 prorogé au 18 juin 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] [D] et M. [U] [Z] ont accepté le 16 septembre 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 40.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 2,47% (Taux annuel effectif global : 2,55%), émise par la SA [Adresse 1] .

Par acte introductif d'instance en date du 20 octobre 2025 la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation du contrat, a fait assigner M. [G] [D] et M. [U] [Z] à l’audience du 31 mars 2026 pour:
- les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 27.236,11 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 2,47 % à compter du 9 juillet 2024 sur la somme de 25.070,84 euros, et au taux légal sur le surplus
* subsidiairement
- faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat
- les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 27.236,11 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 2,47 % sur la somme de 25.070,84 euros, et au taux légal sur le surplus à compter de la signification du jugement à intervenir
* en tout état de cause,
- faire condamner solidairement M. [G] [D] et M. [U] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles et en tant que de besoin un décompte expurgé des intérêts.

M. [G] [D] et M. [U] [Z], assignés selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer leur domicile actuel, n'ont pas comparu.

MOTIFS :

Sur l’absence des défendeurs

En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

M. [G] [D] et M. [U] [Z], qui n’ont pas été cités à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la SA [Adresse 1] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de novembre 2023.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

La SA [Adresse 1] justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [G] [D] et M. [U] [Z] en produisant notamment, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique qui établit la présentation des documents précontractuels et leur signature par M. [G] [D] et M. [U] [Z] :
- la fiche d’information précontractuelle
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
- la fiche explicative
- la fiche de renseignements et des justificatifs de l’identité et des revenus des emprunteurs de 2013 à 2021

- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
- l’historique des règlements.

En outre compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [G] [D] et M. [U] [Z] par courrier recommandé du 3 juin 2024, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
La déchéance du terme prononcée le 9 juillet 2024 est donc régulière.

Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier les défendeurs, qui se sont engagés solidairement, seraient redevables des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 4.673,82 euros,
▸ capital restant dû : 21.073,35 euros,
▸ indemnité légale : 1.488,94 euros.

Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 250 euros, dans la mesure où accorder à la SA [Adresse 1] le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

M. [G] [D] et M. [U] [Z] seront par suite condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 25.747,17 euros avec intérêts au taux de 2,47% à compter du 9 juillet 2024 et la somme de 250 euros au titre de l’indemnité réduite.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par M. [G] [D] et M. [U] [Z], qui succombent.

Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA [Adresse 1] recevable en son action en paiement ;

CONDAMNE solidairement M. [G] [D] et M. [U] [Z] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 25.747,17 euros avec intérêts au taux de 2,47% à compter du 9 juillet 2024 et la somme de 250 euros au titre de l’indemnité réduite ;

DÉBOUTE la SA [Adresse 1] en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. [G] [D] et M. [U] [Z] aux dépens;

DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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