TJ 33063, 18 juin 2026, RG 25/03396
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Texte de la décision
Du 18 juin 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/03396 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BRN
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[B] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 juin 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ni comparante ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 31 mars 2026. Délibéré par mise à disposition fixé le 02 juin 2026 prorogé au 18 juin 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [T] a accepté le 4 juillet 2019 une offre préalable de prêt personnel en vue d’un regroupement de crédit, prêt d’un montant de 21.000 euros, remboursable en 97 échéances mensuelles au taux de 5,66% (Taux annuel effectif global : 6,08%), émise par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’ILE-DE-FRANCE.
Par acte introductif d'instance en date du 12 novembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’ILE-DE-FRANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner Mme [B] [T] à l’audience du 31mars 2026 pour :
- être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes
- faire constater la déchéance du terme valablement acquise
- faire en conséquence condamner Mme [B] [T] à lui payer la somme de 12.473,64 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,66 % à compter du 9 septembre 2025 jusqu’au jour du complet paiement, ou à défaut à compter de l’assignation
* subsidiairement
- faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat
- faire condamner Mme [B] [T] à lui payer la somme de 12.473,64 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,66 % à compter du 9 septembre 2025 jusqu’au jour du complet paiement, ou à défaut à compter de l’assignation
* en tout état de cause,
- faire condamner Mme [B] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
- faire dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’ILE-DE-FRANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles et ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts.
Mme [B] [T], assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'a pas comparu. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention “pli avisé non réclamé ”.
MOTIFS :
Sur l’absence de la défenderesse
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [B] [T], qui n’a pas été citée à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’ILE-DE-FRANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 décembre 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’ILE-DE-FRANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’ILE-DE-FRANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Mme [B] [T] en produisant notamment, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique qui établit la présentation des documents précontractuels et leur signature par Mme [B] [T] :
- la fiche d’information précontractuelle
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
- la fiche explicative
- la fiche de renseignements complétée par des justificatifs
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
- l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’ILE-DE-FRANCE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [B] [T] par courrier du 9 septembre 2025 présenté le 11 septembre 2025, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
La déchéance du terme est donc régulière.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 2.574,54 euros,
▸ capital restant dû : 9.165,83 euros,
▸ indemnité légale : 733,27 euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de un euro, dans la mesure où accorder à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’ILE-DE-FRANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [B] [T] sera par suite condamnée à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’ILE-DE-FRANCE la somme de 11.740,37 euros avec intérêts au taux de 5,66% à compter du 27 septembre 2025, date de déchéance du terme à la suite de la mise en demeure présentée le 11 septembre 2025, et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [B] [T], qui succombe.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’ILE-DE-FRANCE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Mme [B] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’ILE-DE-FRANCE la somme de 11.740,37 euros avec intérêts au taux de 5,66% à compter du 27 septembre 2025, et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité réduite;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’ILE-DE-FRANCE en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [B] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE d’ILE-DE-FRANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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