Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte source api

TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00331


Vérifier : TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00331
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a47fe4f93c619cd1f475ddf

Texte de la décision

18,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

79G

Minute

N° RG 26/00331 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NFJ

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à Me Mathilde FORTABAT
Me Paul-Marie GAURY
la SELAS ROSTAND & ASSOCIES

Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 puis prorogé au 29 juin 2026 et rendue ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. EHTRACE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Roxane REGAUD de la SELAS ROSTAND & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [F], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde FORTABAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Paul-Marie GAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 19 septembre 2025, après y avoir été autorisée par une ordonnance du 18 septembre 2025, la SAS EHTRACE a fait assigner la SARL [F] à l’audience du président du tribunal de commerce de Bordeaux siégeant en référé du 23 septembre 2025 à 9 heures afin, au visa des articles 1212 du code civil, L.873 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
- ordonner la suppression immédiate par la société [F] du communiqué de presse diffusé sur son site internet et de toute communication sous tout format qui s’en ferait l’écho et ce, sous astreinte d’un montant de 2 000 euros par jour de retard,
- ordonner à la société [F] de lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros à valoir sur son préjudice moral et réputationnel,
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance ait lieu au seul vu de la minute,
- ordonner à la société [F] de lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens de l’instance incluant notamment les frais de constat d’huissier et de signification de l’assignation,

aux motifs qu’elle s’est spécialisée dans les technologies de traçabilité médicale et a notamment développé un logiciel permettant de dématérialiser la traçabilité des dispositifs médicaux ; que la société [F] quant à elle produit des catalogues d’interopérabilité des dispositifs médicaux et propose sur son site internet une solution gratuite de consultation d’une partie de son catalogue de dispositifs médicaux au travers d’une « visionneuse », l’accès complet au catalogue étant réservé aux souscripteurs d’une licence payante ; qu’au terme d’un litige portant sur les conditions d’utilisation de la visionneuse, le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 09 mai 2025, l’a condamnée à payer à la société [F] une indemnité de 80 000 euros, lui a ordonné de cesser tout acte de concurrence déloyale et a débouté la société [F] de ses autres demandes notamment de publication du jugement dans la presse et sur son site internet ; qu’elle s’est dûment exécutée du dit jugement ; que fin juillet 2025, elle a constaté que la société [F] communiquait sur son site internet ainsi que via la revue DSIH relayée via le réseau social LINKEDIN, sur le jugement, en tenant des propos mensongers caractérisant des actes de dénigrement ; qu’elle a adressé une mise en demeure le 25 juillet 2025 aux fins de voir supprimer les publications litigieuses et que la société [F] a supprimé le communiqué présent de son site internet et la revue DSIH a retiré son article ainsi que la publication LINKEDIN ; que le 1er septembre 2025, la société [F] a de nouveau publié sur son site internet le communiqué de presse litigieux ; que le 02 septembre 2025 elle l’a de nouveau mise en demeure ; le 03 septembre 2025, la société [F] a réfuté tout acte de dénigrement ou détournement du sens de la décision et que malgré un nouveau courrier du 05 septembre 2025, la société [F] s’est opposée à la demande de suppression de la publication alors même qu’elle continue à citer des extraits incomplets du jugement du tribunal de commerce ; que la présentation tronquée du jugement déforme le sens même de la décision et constitue un acte de dénigrement à son encontre.

Par une ordonnance du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux auquel il a renvoyé la connaissance de l’affaire et a condamné la société EHTRACE à payer à la société [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le dossier de l’affaire a été transmis le 12 décembre 2025 au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui l’a reçu le 15 décembre 2025.

L’affaire, appelée à l’audience du 02 mars 2026, a fait l’objet de renvois pour échanges de conclusions avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 18 mai 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

. la SAS EHTRACE le 23 avril 2026, par des conclusions aux termes desquelles elle demande de voir :
A titre principal,
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite sur le fondement du dénigrement ;
Et en conséquence,
- ordonner la suppression immédiate par la société [F] du communiqué de presse diffusé sur son site internet et de toute communication sous tout format qui s’en ferait l’écho, et ce, sous astreinte d’un montant de 2 000 euros par jour de retard ;
- ordonner à la société [F] de lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur son préjudice moral et réputationnel ;
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance ait lieu au seul vu de la minute ;
A titre subsidiaire,
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite sur le fondement de la diffamation ; Et en conséquence,
- ordonner la suppression immédiate par la société [F] du communiqué de presse diffusé sur son site internet et de toute communication sous tout format qui s’en ferait l’écho, et ce, sous astreinte d’un montant de 2 000 euros par jour de retard ;
- ordonner à la société [F] de lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur son préjudice moral et réputationnel ;
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance ait lieu au seul vu de la minute ;
- ordonner à la société [F] de lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant notamment les frais de constat d’huissier et de signification de l’assignation ;
- rejeter l’ensemble des demandes de la société [F] ;

En tout état de cause,
- ordonner à la société [F] de lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant notamment les frais de constat d’huissier et de signification de l’assignation ;
- rejeter l’ensemble des demandes de la société [F] ;

. la SARL [F] le 12 mai 2026, par des conclusions aux termes desquelles elle demande de voir :
- déclarer nulles les poursuites ;
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter la société EHTRACE de toutes ses demandes ;
- condamner la société EHTRACE à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la société EHTRACE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EHTRACE aux dépens ;

faisant valoir qu’elle a publié un article le 18 juillet 2025 mentionnant objectivement les termes de la décision judiciaire, la restitution étant parfaitement fidèle au jugement rendu, qu’elle n’a jamais commandé un quelconque article à DSIH et n’est pas reponsable de sa publication, que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une mesure d’interdiction générale et qu’aucun trouble manifetement illicite n’est caractérisé.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever qu’aucun moyen de nullité n’est soulevé par la société [F], dont la première prétention tendant à voir “déclarer nulles les poursuites” ne constitue pas une exception de nullité comme elle le laisse à croire.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 09 mai 2025 énonce, dans ses motifs :

“Le tribunal rappelle que les conditions générales d’utilisation de la visionneuse qui permet d’avoir accès à la base de données de la société [F] SARL précisent : « Les présentes confèrent, de manière exclusive, un droit d’accès aux Visionneuses, à des fins académiques ou professionnelles et non commerciales. Toute utilisation tierce, notamment, commerciale, des Catalogues et Visionneuses est strictement prohibée par les présentes [...] »

La société Ehtrace SAS reconnaît avoir utilisé un compte utilisateur (dénommé [C] et qui ne l’identifie pas clairement) pour permettre à ses clients de disposer d’un ensemble de données leur permettant de faire fonctionner le scanner en reconnaissant les dispositifs médicaux.

Le tribunal dira que la société Ehtrace SAS a contrevenu aux conditions générales d’utilisation de la visionneuse et privé la société [F] SARL des revenus qu’elle aurait pu tirer de la vente de licence aux clients de la société Ehtrace SAS.

Le 4 août 2023, la société Ehtrace SAS a demandé à pouvoir disposer du catalogue sous tableau Excel, reconnaissant détourner l’utilisation des données obtenues via la visionneuse. Le tribunal relèvera que les connexions du compte [C] s’élèvent à 2.881 visites en octobre 2023, 2.023 visites en novembre 2023 et 2.741 visites en janvier 2024, ce qui exclut une bonne foi dans le non-respect des conditions générales d’utilisation de la visionneuse. Le tribunal jugera que la société Ehtrace SAS a commis une faute en ne respectant pas les conditions générales sus mentionnées. ”,

et décide de condamner la société EHTRACE SAS à indemniser la société [F] SARL du préjudice de perte de chiffre d’affaires par sa faute à hauteur de 80 000 euros, cette somme couvrant l’ensemble des préjudices moraux et d’image et d’ordonner à la société EHTRACE SAS de cesser tout acte de concurrence déloyale.

Le communiqué de presse litigieux, intitulé “Exploitation illicite de la base de données CIOdm, EHTRACE condamnée”, énonce :

“[Localité 1], le 1er juillet 2025,

Dans une décision sans équivoque, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a sanctionné avec fermeté le détournement des données de la société [F], dans le litige qui l’opposait à EHTRACE.

Rappel des faits

[F] produit la base de données CIOdm, un référentiel d’interopérabilité sémantique couvrant l’exhaustivité des dispositifs médicaux, soit une base de données de plus de 2 millions de références commercialisées en France. Ces données sont protégées par des conditions d’utilisation précises.

En 2023, [F] découvre que CIOdm est exploité sans autorisation par EHTRACE. Ainsi, les établissements utilisateurs de Scan DM, le logiciel de la société EHTRACE, bénéficient de CIOdm sans en acquérir les licences.

Décision du Tribunal

En juillet 2024, [F] saisit le Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins de voir condamner la société EHTRACE pour des actes de concurrence déloyale et obtenir la cessation de l’utilisation non conforme de ses données. Le 9 mai 2025, le tribunal a ordonné à EHTRACE la cessation immédiate de tout acte de concurrence déloyale. Il condamne EHTRACE à une indemnité de 80.000 euros au titre du préjudice. Le tribunal a ainsi reconnu le bien-fondé de [F] sur la cessation de l’usage des données et les actes de concurrence déloyale en découlant. Cette décision garantit la protection des données cataloguées par [F] et apporte des clarifications importantes sur les usages autorisés des catalogues en santé. Ce jugement marque une étape importante dans la protection des catalogues de données en santé et précise les conditions de leur usage légal.

Rappel du cadre légal

L’extraction et la réutilisation non autorisées de contenu provenant de bases de données en ligne, en particulier celles concernant des dispositifs médicaux, caractérise un acte de concurrence déloyale et de parasitisme. Le non-respect des conditions générales d’utilisation (CGU) de ces bases de données engage la responsabilité de leur auteur. Les auteurs encourent des sanctions civile, telles que des dommages et intérêts ou une interdiction, ainsi que d’éventuelles sanctions pénales.

A propos de [F]

Acteur privé leader dans le domaine de l’interopérabilité sémantique, [F] produit et diffuse les ressources sémantiques dans les domaines variésde la production de soins : CIOdc pour le circuit du médicament, CIOdm pour le circuit du dispositif médical. Par ailleurs, [F] assure la maîtrise d’œuvre du référentiel du circuit de biologie pour le compte de l’ANS. A la rentrée, [F] inaugurera le premier référentiel clinique du parcours du patient ([Etablissement 1]). Actuellement, 50 éditeurs sont engagés dans cette démarche d’interopérabilité grâce à laquelle plus de 680 hôpitaux utilisent les solutions de [F] au quotidien”.

Si les paragraphes “Rappel du cadre légal” et “A propos de [F]” ne sont pas critiqués ni criticables en ce qu’ils ne font aucunement référence à la société EHTRACE, les trois premiers paragraphes “Bordeaux, le 1er juillet 2025”, “Rappel des faits” et “Décision du Tribunal” qui se veulent être un résumé du litige opposant les parties et du jugement de condamnation de la société EHTRACE, ne sont pas fidèles aux faits, aux motifs et au sens de la décision du 09 mai 2025, en ce qu’ils n’indiquent pas que le litige et la faute de la société EHTRACE reconnue par le tribunal de commerce sont circonscrits aux conditions d’utilisation de la visionneuse et au détournement de l’utilisation des données obtenues via la visionneuse, mais donnent à penser que l’intégralité des plus de 2 millions de références de la base de données CIOdm de [F] ont été détournées par EHTRACE au profit des établissements utilisateurs de son logiciel Scan DM qui en ont bénéficié sans acquérir les licences requises.

Cette présentation non fidèle du litige et du jugement, qui tend incontestablement à dénigrer la société EHTRACE au-delà des faits de concurrence déloyale pour lesquels elle a été condamnée, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser, d’autant plus que le jugement du 09 mai 2025 a rejeté les demandes de publication de son dispositif et/ou d’un extrait dans la presse et sur les sites internet des deux parties formées par la société [F].

Il y a en conséquence lieu d’ordonner la suppression immédiate par la société [F] du communiqué de presse litigieux diffusé sur son site internet, sous une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard, pendant une durée d’un mois.

Aucune autre communication dont la société [F] serait l’autrice ou la commanditaire n’étant avérée, et la défenderesse n’étant pas responsable des publications ou communications de sociétés ou d’entités tierces, le surplus de la demande formée par la société EHTRACE sera rejeté.

Faute de justifier du préjudice moral et réputationnel allégué, la société EHTRACE sera déboutée de sa demande de provision.

La procédure étant manifestement justifiée, la société [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La SARL [F], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce non compris les frais de constat d’huissier qui sont pris en compte au titre des frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser à la SAS EHTRACE la charge de ses frais non compris dans les dépens, dont les frais de constat d’hiussier. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera ordonné que l’exécution de l’ordonnance ait lieu au seul vu de la minute.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

ORDONNE LA SUPPRESSION IMMEDIATE par la société [F] du communiqué de presse litigieux intitulé “Exploitation illicite de la base de données CIOdm, EHTRACE condamnée” diffusé sur son site internet, sous une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard, pendant une durée d’un mois ;

CONDAMNE la SARL [F] à payer à la SAS EHTRACE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE la SARL [F] aux dépens ;

ORDONNE que l’exécution de la pésente ordonnance ait lieu au seul vu de la minute.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.