TJ 33063, 2 juill. 2026, RG 22/02820
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Texte de la décision
N° RG 22/02820 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP3W
7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7E CHAMBRE CIVILE
54C
N° RG 22/02820
N° Portalis DBX6-W-B7G-WP3W
AFFAIRE :
SARL MAISONS COLLANTES
C/
[H] [J] divorcée [V]
SARL ANTUNES PLATRERIE
SARL BT CONSTRUCTION
SASU DESIGN CARRELAGE
SA AXA FRANCE IARD
SCP SILVESTRI BAUJET
SARL ECO-CONFORT PLUS
SA MAAF ASSURANCES
SAS SOLUTION ENERGIE
SMABTP
SASU PORCELANOSA SUD OUEST
SARL ETS MARTRENCHARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
Décision nativement numérique à
SCP BAYLE JOLY
Me Béatrice DEL CORTE
SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Julie GERARD-NOEL
SELAS JULIEN PLOUTON
SELARL RACINE BORDEAUX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SARL MAISONS COLLANTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [H] [J] divorcée [V] en sa qualité de gérante de POM D’AMOUR
née le 17 Juin 1983 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ANTUNES PLATRERIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
SARL BT CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU DESIGN CARRELAGE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur garantie décennale de la SAS FACADIERS GIRONDINS et de la SASU DESIGN CARRELAGES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP SILVESTRI BAUJET agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS FACADIERS GIRONDINS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ECO-CONFORT PLUS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
défaillante
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur garantie décennale de la SARL ECO-CONFORT PLUS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/02820 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP3W
SAS SOLUTION ENERGIE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
défaillante
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOLUTION ENERGIE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU PORCELANOSA SUD OUEST
[Adresse 12]
[Adresse 12]
défaillante
SARL ETS MARTRENCHARD
[Adresse 13]
[Adresse 13]
défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur garantie décennale de la SARL BT CONSTRUCTION, de la SARL MAISONS COLLANTES, de la SARL ANTUNES PLATRERIE et de la SARL ETS MARTRENCHARD
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur garantie décennale de la SARL MAISONS COLLANTES, de la SARL BT CONSTRUCTIONS, de la SARL ANTUNES PLATRERIE et de la SARL ETS MARTRENCHARD
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Le 06 décembre 2017, Mme [H] [J] divorcée [V] a conclu avec la SARL MAISONS COLLANTES, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé au [Adresse 2], d’un montant de 490 577,48 euros TTC.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.
La SARL MAISONS COLLANTES a eu recours à différents sous-traitants et fournisseurs, à savoir :
- la SARL ANTUNES PLATRERIE au titre du lot plâtrerie et isolation, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD,
- la SARL BT CONSTRUCTION au titre du lot maçonnerie, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD,
- la SAS DESIGN CARRELAGE au titre du lot carrelage, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, carrelage fourni par la SASU PORCELANOSA SUD OUEST,
- la SAS FACADIERS GIRONDINS, faisant désormais l'objet d’une procédure de liquidation judiciaire, au titre du lot enduit extérieur, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- la SARL ECO-CONFORT PLUS au titre du lot pose menuiseries, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, dont les menuiseries ont été fournies par la SARL ETS MARTRENCHARD, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD et,
- la SAS SOLUTION ENERGIE au titre du lot chauffage, assurée auprès de la SMABTP.
La réception a été constatée par procès-verbal du 06 octobre 2021 avec réserves.
Se plaignant de factures impayées, par acte du 11 avril 2022, la SARL MAISONS COLLANTES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Mme [V] en paiement.
Mme [V] a formé des demandes reconventionnelles.
Par actes des 08, 09, 14, 20 et 26 septembre 2022, la SARL MAISONS COLLANTES a fait assigner devant le même tribunal en garantie ses assureurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, la SARL ANTUNES PLATRERIE ainsi que ses assureurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, la SARL BT CONSTRUCTION ainsi que ses assureurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, la SAS DESIGN CARRELAGE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FACADIERS GIRONDINS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ECO-CONFORT PLUS et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS SOLUTION ENERGIE et son assureur, la SMABTP, la SASU PORCELANOSA SUD OUEST, la SARL ETS MARTRENCHARD et la SARL ANTUNES PLATRERIE.
Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée, qui n’a pas abouti.
Par ordonnance du 05 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise afin d’examiner les 57 désordres et défauts de conformité invoqués par Mme [V], outre de proposer un apurement des comptes et a désigné M. [E] [F], remplacé par M. [R] [B] puis M. [C] [I], en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 07 août 2025.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la SARL MAISONS COLLANTES demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte qu’elle se désiste partiellement de son instance à l’encontre des sociétés suivantes à savoir la SARL ECO-CONFORT PLUS et de son assureur la MAAF, de la SAS SOLUTION ENERGIE et son assureur la SMABTP, la SASU PORCELANOSA SUD OUEST, la SARL ETS MARTRENCHARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société Ets MARTRENCHARD, de la SCP SILVESTRI BAUJET es qualité de mandataire liquidateur de la SAS FACADIERS GIRONDINS et de la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SAS FACADIERS GIRONDINS ;
- débouter la SARL ECO-CONFORT PLUS et de son assureur la MAAF, la SAS SOLUTION ENERGIE et son assureur la SMABTP, la SASU PORCELANOSA SUD OUEST, la SARL ETS MARTRENCHARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société Ets MARTRENCHARD, de la SCP SILVESTRI BAUJET es qualité de mandataire liquidateur de la SAS FACADIERS GIRONDINS et de la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la SAS FACADIERS GIRONDINS, de toutes demandes reconventionnelles qu’elles pourraient présenter à son égard et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- débouter Madame [H] [T] divorcée [V] née [J] laquelle n’a plus ni qualité, ni intérêt à agir à son égard au titre des désordres matériels (fissures des murs, cloisons, carrelage et dysfonctionnement des menuiseries) et préjudices immatériels ;
- condamner Madame [H] [T] divorcée [V] née [J] à lui verser à titre provisionnel et reconventionnel la somme de 55 944 euros ;
- condamner Madame [H] [T] divorcée [V] née [J] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, la SARL BT CONSTRUCTION et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la SARL BT CONSTRUCTION, la SARL MAISONS COLLANTES, la SARL ETS MARTRENCHARD et la SARL ANTUNES PLATRERIE demandent au juge de la mise en état de :
- donner acte aux MMA ès qualités d’assureur de la SARL ETS MARTRENCHARD de l’acceptation du désistement d’instance de la société MAISONS COLLANTES ;
- juger le désistement parfait et en conséquence,
- prononcer la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité d’assureurs de la société MARTRENCHARD ;
- juger les demandes de Madame [V] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la SAS DESIGN CARRELAGE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS FACADIERS GIRONDINS et la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de liquidateur de la SAS FACADIERS GIRONDINS sollicitent du juge de la mise en état de :
- juger que la SCP SILVESTRI-BAUJET, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société FACADIERS GIRONDINS, et l’assureur de cette dernière, la compagnie AXA FRANCE IARD, acceptent le désistement d’instance de la société MAISONS COLLANTES,
- juger en conséquence parfait le désistement d’instance de la société MAISONS COLLANTES à l’encontre de la SCP SILVESTRI-BAUJET, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société FACADIERS GIRONDINS, et de l’assureur de cette dernière, la compagnie AXA FRANCE IARD,
- juger que les demandes présentées par Madame [V] sont irrecevables,
- condamner la société MAISONS COLLANTES à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP SILVESTRI-BAUJET, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société FACADIERS GIRONDINS, et de l’assureur de cette dernière, la compagnie AXA FRANCE IARD,
- condamner in solidum les parties perdantes au paiement des dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la SA MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL ECO-CONFORT PLUS demande au juge de la mise en état de :
- constater qu’elle accepte le désistement d’instance de la société MAISONS COLLANTES,
- déclarer parfait ce désistement,
- juger les demandes de Madame [V] irrecevables,
- condamner in solidum les parties perdantes aux dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS SOLUTION ENERGIE demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la société MAISONS COLLANTES,
- juger le désistement parfait,
- condamner la société MAISONS COLLANTES ou toute partie succombante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
Mme [T] née [J] et divorcée [V] n’a pas conclu à l’incident.
Le juge de la mise en état a rejeté sa demande de renvoi de l’incident, pour cause de tardiveté.
Régulièrement assignées, les autres parties n'ont pas constitué Avocat, notamment la SARL ANTUNES PLATRERIE, la SARL ECO-CONFORT PLUS, la SAS SOLUTION ENERGIE, la SAS PORCELANOSA SUD OUEST et la SARL ETS MARTRENCHARD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance de la SARL MAISONS COLLANTES à l’égard de certains constructeurs et de leurs assureurs :
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par application des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SARL MAISONS COLLANTES à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL ECO-CONFORTPLUS, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS SOLUTION ENERGIE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la SARL ETS MARTRENCHARD, la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FACADIERS GIRONDINS et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS FACADIERS GIRONDINS et de le déclarer parfait en l’acceptation des défendeurs.
Il y a lieu également de constater le désistement d’instance à l’encontre de la SARL ECO-CONFORT PLUS, la SAS SOLUTION ENERGIE, la SAS PORCELANOSA SUD OUEST et la SARL ETS MARTRENCHARD et de le déclarer parfait, ces défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement, et de constater en conséquence l’extinction de cette partie d’instance et le dessaisissement du tribunal.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la demanderesse supportera les dépens exposés par ces parties.
L’ensemble des parties n’ayant pas conclu au fond, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la SARL ETS MARTRENCHARD de sorte que cette demande sera rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande de la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FACADIERS GIRONDINS, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS FACADIERS GIRONDINS et la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS SOLUTION ENERGIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [J] divorcée [V] :
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du code des assurances, propre à l’assurance de choses ou de dommages, dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur.
Il en résulte que l'assuré ne peut plus agir contre le tiers, n’ayant plus d’intérêt à agir dans la mesure de l'indemnisation qu'il a reçue.
La SARL MAISONS COLLANTES soutient à ce titre que Mme [V] ne détient plus d’intérêt à agir en réparation de tous les désordres pris en charge par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, lui ayant accordé la somme de 257 107,36 euros TTC au titre de l’ensemble des fissures affectant les murs et cloisons de la maison, la reprise des carrelages au sol, le remplacement et le réglage des menuiseries extérieures, les embellissements, les frais de stockage du mobilier pendant la durée des travaux et le coût de son relogement.
La SARL BT CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la SARL BT CONSTRUCTION, la SARL MAISONS COLLANTES, la SARL ETS MARTRENCHARD et la SARL ANTUNES PLATRERIE, la SAS DESIGN CARRELAGE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS FACADIERS GIRONDINS et la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de liquidateur de la SAS FACADIERS GIRONDINS, la SA MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la SARL ECO-CONFORT PLUS et la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS SOLUTION ENERGIE s’associent aux moyens développés par la SARL MAISONS COLLANTES.
Mme [V] n’a pas conclu sur l’incident.
Il convient alors d’établir l’étendue de l’indemnité d’assurance versée par l’assureur dommages-ouvrage à Mme [V].
Il résulte de la lecture des pièces versées au débat que l’assureur dommages-ouvrage a, après avoir fait réaliser une expertise suite aux sinistres déclarés, versé à Mme [V] le 15 octobre 2024, pour garantir le dommage portant sur le phénomène de fissurations évolutives résultant de l’inadaptation du principe de fondation avec la nature du sol, la somme de 230 527,95 euros TTC au titre des travaux de réparation se décomposant comme suit : réalisation de micropieux intérieurs et extérieurs, reprise du carrelage et du parquet, travaux de préparation avant enduits sur façades, enduits sur façades, enlèvement, stockage et réaménagement du mobilier, relogement pour une durée de trois mois, reprise des fissures intérieures, mission de chiffrage des travaux de stabilisation et de réparations puis travaux complémentaires liés aux aggravations de fissurations.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 25 août 2022, Mme [V] demande notamment au tribunal de condamner la SARL MAISONS COLLANTES au titre de la garantie de parfait achèvement à réaliser les travaux permettant d’effectuer la levée des réserves portant sur 57 désordres et non-conformités mentionnées dans le rapport d’expertise effectué par M. [E] [W] le 26 juillet 2022 parmi lesquelles figurent les fissurations mais pas uniquement.
Mme [V] n’a donc plus intérêt à agir en réparation des désordres de fissurations et de fissures résultant de l’inadaptation du principe de fondation avec la nature du sol et des préjudices consécutifs pour lesquels elle a reçu une indemnisation, elle sera alors déclarée irrecevable à agir à ce titre et il appartiendra au seul juge du fond d’apprécier le bien-fondé de sa demande en réparation au titre des autres désordres, notamment au regard des travaux de reprise effectués.
Sur la demande de provision de la SARL MAISONS COLLANTES :
En application de l'article 789 2° et 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et pour allouer une provision pour le procès.
L'article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation permet au maître d'ouvrage de limiter le paiement à 95 % du prix convenu à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs et précise que, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
La SARL MAISONS COLLANTES sollicite l’allocation d’une provision à valoir sur le paiement de trois factures impayées des 30 juillet 2020 et 19 juillet 2021 à hauteur d’un montant total de 37 203,39 euros, outre les intérêts contractuels dus depuis le 20 août 2021 provisoirement arrêtés au 31 décembre 2024 à hauteur de 18 741,30 euros.
N° RG 22/02820 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP3W
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 25 août 2022, Mme [V] conteste le décompte général définitif présenté par la SARL MAISONS COLLANTES en indiquant que le solde restant dû ne s’élève pas à la somme de 37 203,39 euros mais à celle de 29 722,64 euros en raison d’une erreur de facturation. Elle ajoute qu’elle a conservé une retenue de garantie correspondant à 5 % du marché total en raison de réserves formulées à la réception.
Or, Mme [V] n’est pas fondée à opposer la retenue de garantie de 5 % du prix convenu alors qu’elle ne démontre pas avoir consigné la somme entre les mains d’un consignataire accepté par la SARL MAISONS COLLANTES ou désigné par le président du tribunal judiciaire.
Mme [V] ne contestant pas le principe de la créance de la SARL MAISONS COLLANTES mais uniquement une partie de son quantum, dont la caractérisation de l’erreur alléguée de facturation relève de l’appréciation du juge du fond, il y a donc lieu d’allouer à la demanderesse une provision pour le procès d’un montant de 29 722,64 euros HT, qui sera mise à la charge du maître de l’ouvrage.
S'agissant des intérêts de retard, le contrat de construction de maison individuelle n'étant pas versé aux débats, il ne peut être déterminé si ceux-ci sont dus et à quelle hauteur. La demande à ce titre sera donc rejetée.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SARL MAISONS COLLANTES à l’égard de la SARL ECO-CONFORT PLUS et de son assureur la SA MAAF ASSURANCES, de la SAS SOLUTION ENERGIE et de son assureur la SMABTP, de la SAS PORCELANOSA SUD OUEST, de la SARL ETS MARTRENCHARD et de ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FACADIERS GIRONDINS et de la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la SAS FACADIERS GIRONDINS ;
CONSTATE que ce désistement met fin à la partie de l’instance opposant la SARL MAISONS COLLANTES à ces parties, dont le tribunal est dessaisi ;
CONDAMNE la SARL MAISONS COLLANTES aux dépens de la partie d'instance l'opposant à la SARL ECO-CONFORT PLUS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SAS SOLUTION ENERGIE et de son assureur la SMABTP, la SAS PORCELANOSA SUD OUEST, la SARL ETS MARTRENCHARD et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS FACADIERS GIRONDINS et la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la SAS FACADIERS GIRONDINS ;
REJETTE la demande de la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FACADIERS GIRONDINS, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS FACADIERS GIRONDINS et la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS SOLUTION ENERGIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la SARL ETS MARTRENCHARD ;
DÉCLARE Mme [H] [J] irrecevable à agir en réparation des désordres de fissuration et de fissures résultant de l’inadaptation du principe de fondation avec la nature du sol et des préjudices consécutifs pour lesquels elle a reçu une indemnisation de l'assureur dommages-ouvrage ;
CONDAMNE Mme [H] [J] à payer à la SARL MAISONS COLLANTES la somme de 29 722,64 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des travaux ;
REJETTE le surplus de la demande de provision ;
DÉBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état du 04 septembre 2026 pour fixation d’un calendrier de procédure ;
RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.