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TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00584


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 26/00584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00584
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a47fe5f93c619cd1f475e34

Texte de la décision

11,580 caractères

Du 18 juin 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/00584 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ON5

Société ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[L] [P] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 18 juin 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER (avocate au barreau de LYON) substituée par Me Olivier KREBS (avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [L] [P] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 31 mars 2026. Délibéré fixé au 02/06/2026 prorogé au 18/06/2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 26 octobre 2024, la SCI LES EYGAUX, représentée par ses gérants M. et Mme [U], a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [P] [K], portant sur un logement situé à [Adresse 5], [Adresse 3]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre du dispositif VISALE, s’est portée caution des engagements du locataire quant au paiement des loyers et charges.

Par acte introductif d'instance du 13 octobre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [L] [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] afin de :
- faire constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit par l’effet d’un commandement de payer délivré le 22 juillet 2025 et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ou subsidiairement faire prononcer cette résiliation aux torts et griefs du preneur,
- faire ordonner l’expulsion de Mme [L] [P] [K] et de tous occupant de son chef,
- la faire condamner au paiement de la somme de 3.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 sur la somme de 3.000 euros et pour le surplus à compter de l’assignation
- faire fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges
- faire condamner Mme [L] [P] [K] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux
- la faire condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens comprenant le commandement de payer
- voir dire n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 31 mars 2026 la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par avocat, a maintenu ses demandes. Elle fait valoir qu’étant subrogée dans les droits et actions du bailleur, elle a qualité pour agir en résiliation du bail et recouvrement de la créance qu’elle a réglée. Elle actualise sa créance arrêtée au 24 mars 2026 à la somme de 6.734 euros.

Mme [L] [P] [K], bien que régulièrement citée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.

Elle n’a pas répondu à l’invitation du service chargé d’établir le diagnostic social et financier.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail

L’article 2309 du code civil prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il s’ensuit que l’action en résiliation du contrat de bail est ouverte à la caution, subrogée dans les droits et actions du bailleur auquel elle a payé les loyers dus par le locataire.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse en l’espèce aux débats :
- la convention ETAT-UESL pour la mise en oeuvre u dispositif VISALE

- le contrat de location entre la SCI LES EYGAUX, bailleur, et Mme [L] [P] [K], locataire,
- le contrat de cautionnement VISALE entre la SCI LES EYGAUX et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, contrat qui rappelle la subrogation de la caution dans l’action aux fins de résiliation du bail et expulsion
- notamment la quittance subrogative en date du 10 juin 2025 portant sur un montant de 3.400 euros par laquelle le bailleur, la subroge dans ses droits et actions.

Elle justifie en conséquence de sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du bail.

Par ailleurs conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 14 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 24 juillet 2025.
L’action en résiliation du bail fondée sur l’impayé est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l'échéance fixée et prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette.

Par acte en date du 22 juillet 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.000 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa signification.

Dans ces conditions, la résiliation du bail est acquise à effet du 23 septembre 2025, ce qui sera constaté.

L’expulsion de Mme [L] [P] [K] et de tout occupant de son chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.

En outre, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré et des indemnités d’occupation à échoir

En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
De plus en application de l’article 2308 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Par suite la caution est fondée à réclamer au débiteur le remboursement de la somme qu’elle a payée au titre de son engagement.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats la quittance subrogative en date du 10 juin 2025 selon laquelle elle a versé à la SCI LES EYGAUX la somme de 3.400 euros au titre de sa garantie, somme correspondant aux loyers échus impayés au titre des mois de février à juin 2025.
Elle produit en outre la quittance subrogative en date du 24 mars 2026 selon laquelle elle a versé au bailleur par la suite des sommes au titre des mois d’août 2025 à mars 2026, et se trouve subrogée pour ces nouvelles sommes dans les droits et actions du bailleur, sa créance s’élevant par suite à la somme de 6.734 euros selon le dernier décompte communiqué à Mme [L] [P] [K].
Subrogée dans les droits et actions de la SCI LES EYGAUX et en l’absence de preuve du paiement des sommes visées par le décompte, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée en sa demande. Mme [L] [P] [K] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6.734 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.000 euros, de l’assignation sur celle de 400 euros et du présent jugement sur le surplus.

Mme [L] [P] [K] sera en outre condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois d’avril 2026 pour lesquelles celle-ci bénéficiera d’une quittance subrogative.

Sur les demandes accessoires

Mme [L] [P] [K], partie perdante, sera tenue aux dépens.

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile l’équité commande de condamner Mme [L] [P] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à effet du 23 septembre 2025, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;

CONDAMNE Mme [L] [P] [K] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 5], [Adresse 3] ;

ORDONNE à défaut pour Mme [L] [P] [K] de libérer volontairement les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (628 euros en mars 2026), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;

CONDAMNE Mme [L] [P] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.734 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 sur la somme de 3.000 euros, du 13 octobre 2025 sur celle de 400 euros et du présent jugement sur le surplus ;

CONDAMNE Mme [L] [P] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois d’avril 2026 pour lesquelles celle-ci bénéficiera d’une quittance subrogative ;

CONDAMNE Mme [L] [P] [K] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ainsi qu’à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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