TJ 33063, 18 juin 2026, RG 25/03079
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Texte de la décision
Du 18 juin 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/03079 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26RX
S.A. FRANFINANCE
C/
[J] [C] [A] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 juin 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [C] [A] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ni comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 31 mars 2026. Mise à diposition fixée au 02 juin 2026 prorogée au 18 juin 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [A] [I] a accepté le 20 novembre 2019 une offre préalable de crédit renouvelable d'un montant de 15.000 euros, émise par la SAS SOGEFINANCEMENT.
Un avenant de réaménagement est intervenu le 15 janvier 2024, la créance de 15.500 euros devant être remboursée en 64 mensualités de 316,88 euros, assurance incluse (32,40 euros par mois) avec un TAEG de 6,29%.
Par acte introductif d'instance en date du 14 octobre 2025,la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner M. [J] [A] [I] à l'audience du 31 mars 2026 pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision :
- être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes
- faire juger que la déchéance du terme de l'engagement souscrit par M. [J] [A] [I] a été régulièrement prononcée ou subsidiairement faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteur au regard de la persistance des impayés et par application des articles 1217 et suivants du code civil
- faire condamner M. [J] [A] [I] à lui payer la somme de 15.934,86 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,12 % à compter du 27 septembre 2024 sur la somme de 14.777,86 euros
- faire ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil
- faire condamner M. [J] [A] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
- faire rappeler au besoin.
La SA FRANFINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n'est pas forclose et à la demande de la juridiction l'interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l'éventuelle sanction qui résulterait d'un manquement, a indiqué fournir l'ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Bien que régulièrement assigné en personne, M. [J] [A] [I] n'a pas comparu.
MOTIFS :
Sur l'absence du défendeur
En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
M. [J] [A] [I], qui a été cité à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l'article R.632-1 du code de la consommation précise : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée à la suite du réaménagement de la créance, se situe au mois d'août 2024.
L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA FRANFINANCE
En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l'article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l'article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 du même code.
L'article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
En outre, en application de l'article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Selon l'article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
La SA FRANFINANCE verse aux débats, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique une liasse contractuelle, incluant une fiche d'information précontractuelle, une notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche de dialogue et explicative, documents dont la présentation à l'emprunteur est relatée dans le fichier de preuve émanant du prestataire de service de signature électronique.
La SA FRANFINANCE produit en outre le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l'historique des règlements.
En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir effectivement vérifié la solvabilité de M. [J] [A] [I] alors que le crédit portait sur une somme de 15.000 euros et qu'il incombe au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Pour ce faire le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l'espèce le contrôle s'est limité à la production de bulletins de salaire de mai à juillet 2019, et d'avis d'imposition sur les revenus des années 2018 et 2019, tandis qu'aucune vérification n'a été faite quant aux charges de l'emprunteur.
A titre de sanction il y a lieu de prononcer une déchéance du droit aux intérêts partielle des intérêts contractuels perçus en déduisant de la créance de la SA FRANFINANCE une somme de 2.000 euros.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la SA FRANFINANCE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [J] [A] [I] par courrier du 27 septembre 2024 présenté le 3 octobre 2024, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
La déchéance du terme est donc régulière.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable - des sommes suivantes :
échéances échues impayées : 950,64 euros,capital restant dû : 13.827,22 euros,indemnité légale : 1.157 eurosà déduire les intérêts dont le préteur est déchu : 2.000 euros.
Cependant l'indemnité de résiliation, en application de l'article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 130 euros, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur.
M. [J] [A] [I] sera par suite condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 12.777,86 euros avec intérêts au taux de 6,12% à compter du 24 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure après déchéance du terme et la somme de 130 euros au titre de l'indemnité légale réduite.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l'emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l'emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [J] [A] [I], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance partielle des intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [J] [A] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 12.777,86 euros avec intérêts au taux de 6,12% à compter du 24 octobre 2024, et la somme de 130 euros au titre de l'indemnité légale réduite ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [J] [A] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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