TJ 33063, 18 juin 2026, RG 25/03095
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Texte de la décision
Du 18 juin 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/03095 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26ST
Société LE CREDIT LYONNAIS
C/
[R] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 juin 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 31 mars 2026. Délibéré par mise à disposition au greffe fixé le 02/06/2026 prorogé au 18 juin 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [J] a accepté le 24 juillet 2023 une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 8.000 euros, remboursable en 48 échéances mensuelles, au taux de 5,25% (taux annuel effectif global : 5,911%) émise par la SA CREDIT LYONNAIS.
Par acte introductif d'instance délivré le 9 octobre 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'audience du 31 mars 2026, aux fins de :
- Condamner Monsieur [R] [J], sur le fondement de l'article L. 312-39 du code de la consommation, à lui payer au titre du prêt n°82421337193 la somme en principale de 8.964,18 euros, actualisée au 4 septembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,25% sur la somme de 7.928,01 euros à compter du 22 août 2024, date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus ;
Subsidiairement,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
- Condamner Monsieur [R] [J], sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, à lui payer au titre du prêt n°82421337193 la somme en principale de 8.964,18 euros, actualisée au 4 septembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,25% sur la somme de 7.928,01 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.
A l'audience du 31 mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle a par ailleurs précisé que sa créance s'élevait à la somme de 8.954,53 euros, et, à la demande de la juridiction, fournir l'ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts.
Elle expose que son action est recevable puisqu'elle a agi dans le délai de deux ans prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 10 octobre 2023.
Elle soutient que Monsieur [R] [J] a cessé d'exécuter ses obligations et qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 22 août 2024 suite à une mise en demeure du 10 juin 2024 restée sans effet. Elle se prévaut de l'article L. 312-39 du code de la consommation et indique être fondée à ce que Monsieur [R] [J] lui paie la somme de 8.954,53 euros.
Elle ajoute que si la juridiction considérait que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, elle est néanmoins fondée à ce que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée, au titre des articles 1224 et 1229 du code civil, Monsieur [R] [J] ayant commis une inexécution contractuelle suffisamment grave en ne s'acquittant que d'une seule échéance.
En défense, Monsieur [R] [J], comparant en personne, ne conteste pas le principe de sa dette mais sollicite, au vu de sa situation professionnelle et financière, des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois.
MOTIFS DU JUGEMENT
- Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA CREDIT LYONNAIS que le premier incident de paiement non régularisé se situe à la date du 10 octobre 2023. L'assignation a été délivrée le 9 octobre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années précité.
L'action en paiement est dès lors recevable.
- Sur la créance de la SA CREDIT LYONNAIS :
En vertu des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
De plus l'article L. 312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l'article L. 312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l'article L. 312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 du même code.
L'article L. 312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
En l'espèce, la SA CREDIT LYONNAIS verse aux débats outre le contrat du 24 juillet 2023, le fichier de preuve de la signature numérique, une fiche d'information précontractuelle, une fiche dite de dialogue complétée par des justificatifs de l'identité et des revenus de l'emprunteur, la FIPEN, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l'historique des règlement.
Si la fiche d'information précontractuelle, la fiche de dialogue et la FIPEN ne comportent pas la signature numérique de l'emprunteur, le fichier de preuve produit par la SA CREDIT LYONNAIS démontre leur présentation avant celle du contrat pour signature.
Toutefois, il ressort de la fiche de dialogue sur les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur que Monsieur [R] [J] est mentionné comme locataire alors qu'aucune charges mensuelles d'habitation n'est renseignée. D'ailleurs, aucun élément relatif aux charges de Monsieur [R] [J] n'est produit.
En outre, si plusieurs bulletins de salaire de Monsieur [R] [J] datant de 2023 sont produits par la SA CREDIT LYONNAIS, elle verse également un avis d'imposition de 2016 appartenant à Monsieur [F] [J] et Madame [Q] [J], tiers au contrat.
Il convient de relever que l’emprunteur s’est trouvé en difficulté dès la deuxième échéance.
Le prêteur ayant manqué à son obligation essentielle de vérification de la solvabilité qui lui incombait, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
Il convient en outre de priver le créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. En effet dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12), a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'opposait à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations. Or en l’espèce compte tenu du taux actuel de l'intérêt légal (2,62% au 1er semestre 2026), le taux légal majoré serait supérieur au taux contractuel (5,25%).
Par ailleurs, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la SA CREDIT LYONNAIS était fondée à mettre en œuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [R] [J] par lettre recommandée du 10 juin 2024 distribuée le 14 juin 2024 une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours.
La déchéance du terme est donc régulière.
Compte tenu du capital emprunté, soit 8.000 euros, le solde dû, après déduction du seul encaissement de 186,99 euros, s'établit en principal à 7.813,01 euros.
L'indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l'emprunteur, en application de l'article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 70 euros, dans la mesure où accorder à la SA CREDIT LYONNAIS le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur.
Monsieur [R] [J] sera condamné à payer à la SA CREDIT LYONNAIS au titre du prêt personnel n°82421337193 d'un montant de 8.000 euros, la somme de 7.813,01 euros au titre du principal dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure après déchéance du terme, et la somme de 70 euros au titre de l'indemnité réduite.
- Sur les délais de paiement sollicité par Monsieur [R] [J] :
L'article L. 312-39 du code de la consommation n'écarte pas les dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l'espèce, Monsieur [R] [J] a formulé une demande de délais de paiement et propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 400 euros. Il indique bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 600 euros par mois, être hébergé chez ses parents et commencer un master en alternance à [Localité 3] en septembre 2026.
La SA CREDIT LYONNAIS ne formule aucune opposition quant à cette demande.
La situation de Monsieur [R] [J] entre dans les prévisions des textes précités et justifie de lui accorder un délai de paiement dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
- Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité.
Monsieur [R] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de débouter la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CREDIT LYONNAIS recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS au titre du prêt personnel n°82421337193 d'un montant de 8.000 euros, la somme de 7.813,01 euros au titre du principal dû avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 6 septembre 2024, et la somme de 70 euros au titre de l'indemnité réduite ;
L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette en 20 versements mensuels d'un minimum de 400 euros et en un 21ème soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, et chaque mensualité devant être versée au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS en ses demandes autres, plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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