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TJ 33063, 18 juin 2026, RG 25/03581


Vérifier : TJ 33063, 18 juin 2026, RG 25/03581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/03581
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a47fe9c93c619cd1f476037

Texte de la décision

16,934 caractères

Du 18 juin 2026

PPP Contentieux général

N° RG 25/03581 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DXP

Société [Adresse 1]

C/

[U] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 18 juin 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 31 mars 2026. Délibéré par mise à disposition en date du 02/06/2026 prorogé au 18/06/2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [U] [P] a accepté le 7 juin 2023 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 19.000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 6,15% (Taux annuel effectif global : 6,55%), émise par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.

Par acte introductif d'instance en date du 28 novembre 2025, la SA [Adresse 1], arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner Mme [U] [P] à l’audience du 31 mars 2026 pour :
- obtenir, sa condamnation au paiement de la somme de 20.074,07 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,15% à compter du 9 juillet 2024 sur la somme de 18.216,95 euros et au taux légal sur le surplus,
- subsidiairement, faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20.074,07 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,15% sur la somme de 18.216,95 euros et au taux légal sur le surplus, à compter de la signification du jugement
- en tout état de cause, faire condamner Mme [U] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents en sa possession justifiant du respect de ses obligations précontractuelles et produire en tant que de besoin un décompte expurgé des frais.

Mme [U] [P], assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'a pas comparu.

MOTIFS :

Sur l’absence de la défenderesse

En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

Mme [U] [P], qui n’a pas été citée à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la SA [Adresse 1] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 décembre 2023.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
La SA [Adresse 1] verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique une liasse contractuelle, incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche explicative, une fiche de dialogue, documents qui comportent l’empreinte de la signature numérique et dont la présentation est relatée dans le fichier de preuve.
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE produit en outre le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l’historique des règlements.
En revanche, la SA [Adresse 1] ne justifie pas avoir effectivement vérifié la solvabilité de Mme [U] [P] alors que le prêt porte sur une somme de 19.000 euros et qu’il incombe au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Pour ce faire le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce le contrôle s’est limité à la production de bulletins de salaire de mars à mai 2023, et d’avis d’imposition sur les revenus des années 2019 et 2020, tandis qu’aucune vérification n’a été faite quant aux charges de l’emprunteur alors que dès la deuxième échéance, Mme [U] [P] n’a pas fait face au remboursement du prêt.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat. S’il n’y a pas lieu de priver la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE des intérêts moratoires au taux légal, il convient de la priver de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. En effet dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12), a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'opposait à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations. Or en l’espèce les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE, le taux d’intérêt du prêt s’élevant à 6,15% alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,62% au 1er semestre 2026.
Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA [Adresse 1] était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [U] [P] par courrier recommandé du 3 juin 2024 qui n’a pu être remis par le fait de l’emprunteur, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
La déchéance du terme est donc régulière.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 19.000 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû, soit la somme de 148,77 euros (16,53X9), le solde dû après déduction des encaissements, soit 294,30 euros, s’établit en principal à 18.854,47 euros.
La créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de la présentation de la mise en demeure.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 180 euros, dans la mesure où accorder à la SA [Adresse 1] le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Mme [U] [P] sera condamnée à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 18.854,47 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration à compter du 11 juillet 2024 au titre du principal restant dû et la somme de 180 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [U] [P], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA [Adresse 1] recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Mme [U] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 18.854,47 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration à compter du 11 juillet 2024 au titre du principal restant dû et la somme de 180 euros au titre de l’indemnité réduite ;

DÉBOUTE la SA [Adresse 1] en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [U] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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