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TJ 33063, 30 juin 2026, RG 26/00777


Vérifier : TJ 33063, 30 juin 2026, RG 26/00777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00777
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a47fea493c619cd1f4760b5

Texte de la décision

12,392 caractères

Du 30 juin 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/00777 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QCB

S.A. NEXITY STUDEA

C/

[A] [R], [W] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 30 juin 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

S.A. NEXITY STUDEA
[Adresse 2] -
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice PUJOL (avocat au barreau de LYON) subtitué par Me Sophie STEFANUTTO (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Madame [A] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante

Monsieur [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 31 mars 2026. Délibéré fixé par mise à disposition au 2 juin 2026 prorogé au 30 juin 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 8 décembre 2022, la SA NEXITY STUDEA a consenti un bail d'habitation à Mme [A] [R], bail portant sur un logement meublé à usage de résidence principale, situé à [Localité 4], [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel charges comprises de 511,04 euros. Par acte sous seing privé du 15 novembre 2022, M. [W] [E] s’est porté caution solidaire, sans bénéfice de discussion, des engagements de la locataire au titre des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, indemnités d’occupation, et toutes autres indemnités dues par le preneur en vertu du bail. Un dépôt de garantie d’un montant de 310 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.

La SA NEXITY STUDEA a fait signifier le 23 juillet 2025 à Mme [A] [R] un commandement de payer la somme de 2.224,22 euros au titre des loyers dus jusqu’au mois de juillet 2025, aux fins de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit, à défaut de régularisation dans le délai de deux mois.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 29 juillet 2025, et à la caution le 6 août 2025.

Par acte introductif d'instance en date du 10 octobre 2025 dénoncé au préfet de la Gironde le 14 octobre 2025, la SA NEXITY STUDEA a fait assigner Mme [A] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail, et obtenir son expulsion et celle de tous occupants avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ainsi que sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2.875,17 euros au titre des loyers, charges et de la clause pénale contractuelle, ou les indemnités d'occupation, outre intérêts au taux légal
- d’une indemnité d'occupation, fixée au du montant du loyer, des charges locatives et de la clause pénale, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux
- d’une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer
- le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience du 31 mars 2025 la SA NEXITY STUDEA, représentée par avocat, a indiqué que Mme [A] [R] a quitté les lieux et que le logement a été repris le 13 novembre 2025 de sorte qu’elle se désiste de ses demandes en constat de la résiliation du bail et expulsion. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Elle demande la condamnation de Mme [A] [R] et M. [W] [E] à lui payer la somme de 1.507,14 euros au titre de sa créance, incluant des frais de réparations locatives à hauteur de 989,39 euros, dépôt de garantie déduit, avec intérêts de droit et maintient ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

Mme [A] [R], qui comparaît en personne, ne conteste pas la dette et demande des délais de paiement à hauteur de 60 euros par mois, en précisant qu’elle souhaite que M. [W] [E], son père et garant, ne soit pas inquiété.

M. [W] [E], bien que régulièrement cité à personne, et auquel les conclusions additionnelles ont été notifiées le 7 mars 2026, n’a pas comparu.

MOTIFS :

Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

M. [W] [E], assigné en personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la SA NEXITY STUDEA, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure
Conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, de même que le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.

L’assignation en constatation de la résiliation du bail est donc régulière en la forme.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Il convient de constater que si la SA NEXITY STUDEA avait régulièrement introduit l’instance en constat de la résiliation du bail et expulsion, elle se désiste de ces demandes dès lors que Mme [A] [R] a quitté les lieux et restitué le logement le 13 novembre 2025.

Sur la demande au titre des loyers impayés
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail et les charges récupérables, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.

Il résulte du décompte fourni par la SA NEXITY STUDEA que les loyers impayés jusqu’à la date de restitution des clés, s’élevaient à la somme de 4.114,65 euros, dont il y a lieu de déduire des versements de 1.787 et 1.500 euros. Le solde dû de ce chef s’établit donc à 827,65 euros, cette somme n’étant pas contestée par Mme [A] [R].

Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
- d’user paisiblement des lieux loués,
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
- de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par Décret en Conseil d’Etat.

En application de l’article 3-2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
La comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie permet de vérifier le manquement ou non d’un locataire à ses obligations d’entretien et de restitution des lieux sans dégradation.
Cependant le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté résultant de l’écoulement naturel du temps doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement de quelconques indemnités en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.

En l’espèce, où la durée d’occupation du logement est de presque trois années, les états des lieux d’entrée et de sortie sont versés aux débats et leur comparaison permet d’établir que :
- le logement a été restitué sale, ce qui justifie l’imputation de frais de nettoyage à hauteur de 400 euros et des frais de nettoyage de textile à hauteur de 35 euros
- un fauteuil, en bon état à l’entrée dans les lieux, a été restitué en mauvais état, ce qui nécessite son remplacement mais en tenant d’un coefficient de vétusté de 50%, il y a lieu d’allouer de ce chef la somme de 97,38 euros
- le matelas, en bon état à l’entrée dans les lieux a été restitué taché et brûlé, ce qui justifie d’imputer à la locataire des frais de remplacement de matelas mais en tenant d’un coefficient de vétusté de 50%, il y a lieu d’allouer de ce chef la somme de 27,07 euros
- le sol en PVC, qui était en état d’usage à l’entrée dans les lieux, était brûlé dans l’entrée ; compte tenu de son état à l’entrée dans les lieux, et de la localisation des dégradations, il y a lieu d’allouer une indemnité de 80 euros de ce chef
- 2 clés n’ont pas été restituées, ce qui justifie la facturation d’une somme de 14 euros

Il ressort de ce qui précède que l’indemnité allouée à la SA NEXITY STUDEA au titre des frais de remise en état imputables à Mme [A] [R] s’élève à 653,45 euros.

Sur l’apurement des comptes
Au regard de ce qui précède, la créance de la SA NEXITY STUDEA s’établit au total à la somme de 1.481,10 euros.

Il convient d’en déduire le montant du dépôt de garantie, soit 310 euros.

Par conséquent Mme [A] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 1.171,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

M. [W] [E], en sa qualité de caution solidaire, sera condamné solidairement avec elle au paiement de cette somme.

Sur les délais de paiement
En considération de la situation respective des parties, il convient en application de l’article 1343-5 ancien du code civil d’accorder à Mme [A] [R] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, en assortissant ces délais d’une clause de déchéance en cas de non paiement d’une échéance.

Ces délais de paiement bénéficieront à la caution.

Sur les demandes accessoires
Mme [A] [R] et M. [W] [E], parties perdantes, seront tenus aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ils seront condamnés à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 200 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la reprise le 13 novembre 2025 du logement situé à [Localité 4], [Adresse 6], loué à Mme [A] [R] ;

DONNE acte à la SA NEXITY STUDEA qu’elle ne maintient pas ses demandes en constat de la résiliation du bail et expulsion ;

CONDAMNE solidairement Mme [A] [R] et M. [W] [E], en sa qualité de caution, à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 1.171,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et frais de réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie ;

ACCORDE à Mme [A] [R] des délais de paiement,

L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 60 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette,

DIT que ces sommes seront exigibles au plus tard le dernier jour de chaque mois et que le premier versement interviendra au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la date du présent jugement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la dette redeviendra exigible;

DIT que les délais de paiement accordés au débiteur principal bénéficieront à la caution ;

CONDAMNE solidairement Mme [A] [R] et M. [W] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025, de son dénoncé à la caution et à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Représentant de l’Etat ;

CONDAMNE solidairement Mme [A] [R] et M. [W] [E] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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