TJ 33063, 30 juin 2026, RG 23/03972
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Texte de la décision
N° RG 23/03972 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSWJ
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 64B
N° RG 23/03972
N° Portalis DBX6-W-B7H- XSWJ
AFFAIRE :
SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST
C/
[C] [T]
[A] [T]
Décision nativement numérique délivrée à
SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Greffier lors des débats :
Madame SANCHEZ, Greffier
Greffier lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Avril 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
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DÉFENDEURS
Monsieur [C] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [T] sont propriétaires d’un bien situé à [Adresse 3] (AL n° 141), jouxtant un terrain, situé [Adresse 4], sur lequel la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST, spécialisée dans le secteur d'activité de la promotion immobilière de logements, a un projet de construction d’un ensemble composé d’une résidence de services sénior de 120 unités, d’un immeuble collectif de 27 logements, de bureaux et d’une crèche.
Par un arrêté en date du 22 juin 2022, la Ville de [Localité 5] a accordé un permis de construire n° PC 033 522 21 Z 1097, contre lequel les époux [T], parmi 18 riverains, ont effectué un recours gracieux le 08 août 2022, rejeté le 30 août 2022 par la ville de [Localité 5].
Les époux [T] et le collectif de riverains ont alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 02 décembre 2022.
Par acte délivré le 02 mars 2023, la SNC [W] IMMOBILIER GRAND OUEST a assigné les 18 particuliers riverains du projet devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité pour procédure abusive.
Le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête en annulation par jugement en date du 31 janvier 2024. Seuls les époux [T] ont déposé un pourvoi devant le Conseil d’Etat par requête du 02 avril 2024.
Dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état, saisi par le collectif des 18 riverains, a par ordonnance en date du 22 mai 2024, écarté l’exception d’incompétence soulevée et tirée de l’article L 600-7 du code de l’urbanisme, renvoyé l’affaire à la mise en état en l’absence de fin de non-recevoir.
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La SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST s’est désistée de son action en indemnisation à l’encontre des riverains à l’exception des époux [T], le juge de la mise en état rendant le 27 août 2024 une ordonnance de désistement partiel.
Par arrêt en date du 14 octobre 2024, le Conseil d’Etat a décidé de la non-admission du pourvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2026, la SNC [W] IMMOBILIER GRAND OUEST demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil de :
Juger la société [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter Monsieur [C] [T] et Madame [A] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [A] [T] à lui verser la somme de 2.328.526 euros en réparation du préjudice subi augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte,
Condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [A] [T] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2026 à 16h23, accompagnées d’un message RPVA sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture, Monsieur [C] [T] et Madame [A] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 122, 123 et 700 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, de :
I A titre principal : sur la recevabilité de l’action de la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST :
juger que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST est recevable, en ce qu’elle relève des articles 122 et 123 du Code de procédure civile et peut être soulevée en tout état de cause ;
juger que la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST ne justifie d’aucun intérêt à agir sérieux, légitime, réel et actuel à l’encontre de M. et Mme [T], faute de caractériser un préjudice certain, direct et actuel imputable aux recours administratifs qu’ils ont exercés ;
En conséquence, DÉCLARER IRRECEVABLE l’action en responsabilité pour prétendue procédure abusive introduite par la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST à l’encontre de M. et Mme [T] ;
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II. À titre subsidiaire : au fond, sur la demande en responsabilité :
Et en tout état de cause, si par impossible le Tribunal ne faisait pas droit à la fin de non-recevoir :
juger que M. et Mme [T] n’ont commis aucune faute en exerçant les recours administratifs qui leur sont ouverts par la loi, lesquels relèvent de l’exercice normal d’un droit fondamental d’accès au juge ;
juger que la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réel, certain, direct et actuel résultant desdits recours ;
juger en particulier que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés comme des surcoûts directement liés aux recours et ne peuvent, en tout état de cause, fonder une indemnisation ;
En conséquence, DÉBOUTER la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. et Mme [T]
III. reconventionnellement : sur la demande de M. et Mme [T]
juger que l’action introduite par la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST à l’encontre de M. et Mme [T] présente un caractère abusif en ce qu’elle tend à dissuader l’exercice normal de recours administratifs par de simples riverains et à leur faire supporter, sans fondement, l’aléa économique d’une opération de promotion immobilière
En conséquence CONDAMNER la société [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur et Madame [T] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV. Sur L’article 700 du Code de Procédure Civile et les Dépens
condamner la société [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’un montant de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamner la société [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 à 9h25.
MOTIFS
I) Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
En vertu de l'article 802 du Code de procédure civile : " après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office".
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal".
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L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l'ouverture des débats par le tribunal et le demandeur ne s'oppose pas à la révocation de l'ordonnance de clôture, sollicitée par les défendeurs qui ont conclu le jour même de la clôture, six heures après qu’elle a été prononcée. Le demandeur a indiqué s'en remettre à ses conclusions et ne pas vouloir répliquer.
Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire, s'agissant d'assurer la communication d'une pièce nécessaire à l'issue du litige.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l'audience.
II) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Les défendeurs exposent que dans la mesure où le permis de construire qu’ils ont contesté est exécutoire, rien n’empêchait [W] IMMOBILIER de débuter les travaux. Les époux [T] soutiennent donc que [W] IMMOBILIER, qui ne justifie d’aucun préjudice actuel et certain directement imputable au recours administratif, n’a pas d’intérêt à agir en responsabilité sur le fondement d’un abus de procédure. Les défendeurs affirment que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
La SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST soutient que cette fin de non-recevoir est irrecevable car elle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état alors que celui ci n’est pas dessaisi jusqu’à l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, les époux [T] soulèvent uniquement devant le juge du fond une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur, qui relève pourtant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Les époux [T] sont donc irrecevables à ne soulever cette fin de non-recevoir que devant le juge du fond.
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III) Sur le fond
L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’exercice d’une voie de recours est susceptible d’entraîner la responsabilité de celui qui l’exerce, cependant les juges ne sauraient se borner à constater que l'action du plaideur a causé un préjudice, même si dans l'appréciation de la responsabilité, le juge doit tenir compte de l'importance du préjudice que l'initiative du demandeur risque d'entraîner pour le défendeur, notamment lorsque l’exercice d’une voie de droit est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à l'un des intérêts essentiels de son adversaire.
Il est nécessaire de caractériser les circonstances particulières permettant de considérer que la faute reprochée à un plaideur est de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, ce qui suppose des circonstances particulières, qu'il appartient aux juges du fond de spécifier.
1) sur la demande principale de [W] IMMOBILIER
La SNC [W] IMMOBILIER rappelle que les défendeurs, dont la parcelle jouxte celles du projet immobilier, n’auront aucune visibilité dessus à la fois en raison de l’importante distance retenue entre la limite séparative et le projet de bâtiment et en raison de la mise en place d’un écran végétal.
La SNC [W] IMMOBILIER rappelle que les défendeurs n’ont introduit leur pourvoi devant le Conseil d’Etat que le 02 avril 2024 alors que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé sa décision le 31 octobre 2023.
Le Conseil d’Etat a prononcé une décision de non-admission, laquelle selon l’article L 822-1 du code de justice administrative intervient si : “si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux”.
Selon le demandeur, en agissant alors qu’ils n’ont aucun intérêt pour le faire en dehors de leur qualité de voisins immédiats, en soulevant des moyens dénués de tout fondement, en persistant dans le contentieux alors que le nouveau recours était voué à l’échec, les époux [T] n’ont été guidés que par la volonté de retarder le projet de [W] IMMOBILIER.
Cependant, il convient de relever en l’espèce que la SNC [W] IMMOBILIER GRAND OUEST a introduit son action en responsabilité envers l’ensemble des opposants à son projet immobilier d’envergure dès le 02 mars 2023, alors que ceux-ci venaient juste de saisir le tribunal administratif de Bordeaux en contestation de la décision de rejet de Monsieur le Maire de Talence, sans attendre la décision au fond du tribunal administratif.
Or, le rejet au fond d’une requête, qui procède d’une analyse inexacte de ses droits, ne caractérise pas en lui-même un abus du droit d’ester en justice, d’autant qu’il s’agissait du premier contentieux juridictionnel initié par les époux [T] envers le permis de construire querellé.
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De même, la sanction d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui serait irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux est la décision de non-admission, qui a été prononcée en l’espèce six mois après le pourvoi, et la SNC [W] IMMOBILIER ne démontre pas de persistance fautive des époux [T] auxquels on ne serait reprocher d’avoir voulu épuiser les voies de recours existantes, dans ce contentieux unique, qui portait sur l’environnement de leur domicile.
Il convient donc en l’absence de faute démontrée, de rejeter les prétentions indemnitaires de la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST.
2) sur la demande reconventionnelle des époux [T] au titre de la procédure abusive
Les époux [T] soutiennent que [W] a exercé contre eux une pression indue, une intimidation en ne maintenant ses demandes indemnitaires qu’envers les plaideurs qui avaient maintenu leurs contestations devant le juge administratif.
En l’espèce, il convient de rappeler que dans l’assignation introductive d’instance délivrée le 02 mars 2023, la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST sollicitait la condamnation des opposants à son projet à la somme de 2 354 380 euros, montant indemnitaire légèrement supérieur à celui demandé dans ses dernières écritures trois ans après, et ce alors même qu’aucun juge administratif n’avait encore rendu de décision quant au litige opposant les parties.
Il convient donc de constater que cette action indemnitaire n’était animée que par le souci d’intimider des riverains du projet, qu’elle avait donc un caractère abusif et a causé un préjudice d’anxiété aux époux [T], constitué par la menace de les voir condamnés à une somme de plusieurs millions d’euros excédant largement leurs capacités financières et patrimoniales.
En conséquence, il convient de condamner la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [A] [T] pris ensemble la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice.
III) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST qui succombe sera condamnée aux dépens.
La SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST sera condamnée à payer aux époux [T] pris ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort,
RABAT l’ordonnance de clôture du 20 mars 2026 et PRONONCE la clôture à la date des plaidoiries,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [T] et Madame [A] [T],
DÉBOUTE la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST de ses demandes,
CONDAMNE la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [A] [T] pris ensemble la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice,
CONDAMNE la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [A] [T] pris ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC [W] IMMOBILIER [Localité 2] OUEST aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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