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TJ 33063, 30 juin 2026, RG 24/07369


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Date
30/06/2026
Numéro
24/07369
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a47fee493c619cd1f476265

Texte de la décision

13,014 caractères

N° RG 24/07369 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNHK

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 54G

N° RG 24/07369
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZNHK

AFFAIRE :

[F] [Y] épouse [T]
[G] [T]
C/
[B] [W]

Décision nativement numérique délivrée à
Me Christèle BADETS-PEAN

1 copie M. [C] [M], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :

Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Madame LAURET, Vice-Président,

Lors du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Greffier lors des débats :

Monsieur GARNIER, Greffier

Greffier lors du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 06 Mai 2026,

Madame LAURET, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [F] [Y] épouse [T]
née le 18 Juin 1976 à [Localité 2] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [G] [T]
né le 08 Septembre 1974 à [Localité 2] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [W] entrepreneur individuel exerçant en nom propre
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillant

EXPOSÉ DULITIGE
Mme [E] [T] et M. [G] [T] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 5].
Dans le cadre de la rénovation de leur bien et suivant devis signé le 27 mars 2021, ils font appel, pour réaliser la réfection des murs extérieurs de leur maison, à M. [B] [W], entrepreneur individuel en maçonnerie, exerçant en nom propre.

Un premier acompte de 4 050 euros a été versé par chèque du 27 mars 2021.
Les travaux ont débuté en juin 2021 et se sont poursuivis jusqu’en septembre 2021.
Considérant que l’artisan ne tenait pas ces délais inscrits au devis, M. et Mme [T] ont cessé tout paiement alors que l’artisan lui-même conditionnait la poursuite des travaux au paiement d’une somme supplémentaire de 2 680 euros. Les époux [T] payaient cette somme mais M. [B] [W], après s’être présenté quelques jours sur le chantier en août 2021, abandonnait celui-ci en ne répondant plus aux sollicitations des maîtres d’ouvrage.
Aucune réception n’a eu lieu.
Suite à une expertise organisée par l’assureur des demandeurs, M. [W] était mis en demeure, en vain, de reprendre les travaux. Par acte du 07 septembre 2022, M. et Mme [T] ont alors sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 05 décembre 2022, M. [C] [M] a été désigné en qualité d'expert, avec une provision de 4 000 euros à la charge des demandeurs.
L’expert a déposé son rapport le 16 Novembre 2023.
Par actes du 16 août 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX M. [W] afin d'obtenir le versement d’une somme de 39 880 euros en réparations de leur préjudice matériel, comprenant le coût des travaux à effectuer sur la base du rapport d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Ils sollicitent en outre une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ainsi qu’une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de M. [W] aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance en référé, de l’assignation et des frais d’expertise.
M. [B] [W], régulièrement assigné en étude d'huissier, n'a pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.

MOTIFS :
Il convient tout d’abord de rappeler que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la nature des travaux et la réception :
Plusieurs courriers des maîtres d'ouvrage montrent qu’ils ont alerté sur leurs insatisfactions quant aux travaux réalisés au point de refuser pendant une période de poursuivre les paiements sollicités. Cette contestation des travaux exclut la réception tacite. Par suite, aucune réception expresse ou tacite ne peut être constatée et aucune réception judiciaire n'étant sollicitée par les parties, la garantie décennale ne peut qu'être exclue et seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil est susceptible d'être applicable.
- Sur la responsabilité de M. [W]
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [T] se fondent sur les articles 1104 et 1217 et 1231-1 du code civil en faisant valoir l’inachèvement important constaté par l’expert judiciaire sur toutes les façades de la maison. Ils précisent que l’absence de jointement ou un garnissage insuffisant sur les zones supérieures sont qualifiés par l’expert de désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, favorisant l’infiltration d’eau faute d’étanchéité des murs. Ils ajoutent que la couleur des joints n’était pas conforme à leur souhait et déduisent de l’ensemble de ces éléments, des manquements propres à engager la responsabilité contractuelle de M. [B] [W].
En application de l’article 1231-1 du code civil, le constructeur est tenu d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, à la réglementation applicable et aux stipulations contractuelles. La malfaçon, la non-façon, le vice ou le défaut d’exécution constituent un manquement du constructeur à son obligation de résultat, sans qu’il soit nécessaire que la règle méconnue ait été expressément contractualisée, dès lors qu’un désordre est avéré et qu’il procède d’une exécution contraire aux règles de l’art.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire (pages 12 à 22) ainsi que des photographies produites que les travaux réalisés par M. [W] présentent l’existence de trous non bouchés avec des pierres qui se détachent, une fissure sur un mur non traité, une détérioration d’un gond de la fenêtre ainsi qu’un éclatement du gond de la fenêtre d’entrée. Il est aussi relevé que la vitre de cette porte a été également détériorée par un sablage réalisé sans précaution suffisante. Enfin, des traces d’humidité ont été constatées au niveau des tableaux de fenêtre intérieur.
N° RG 24/07369 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNHK

L’expert impute le désordre à une mauvaise mise en œuvre dans l’exécution des travaux d’enduits ainsi qu’une insuffisance de contrôle des employés de l’entrepreneur. Il convient également de souligner que si le dommage lié à la couleur des joints est d’ordre esthétique, il n’en demeure pas moins qu’il constitue une non-conformité contractuelle imputable à M. [B] [W].
L’ensemble de ces éléments caractérisant ainsi un manquement du constructeur la responsabilité contractuelle de M. [W] est engagée au titre du désordre litigieux.
Sur le préjudice matériel : M. et Mme [T] rappellent qu’ils ont versé au total une somme de 7 730,36 euros correspondant aux deux acomptes sollicités et versés. Ils font également valoir que suivant devis produit, la reprise des travaux s’élève à une somme de 28 000 euros, soit près du double de ce qu’ils souhaitaient consacrer à ces travaux. Soutenant que l’intervention de M. [W] a causé des dommages sur des ouvrages avoisinant (pompe à chaleur, volets roulants et compresseur prêté à l’entreprise pour sabler les pierres), ils estiment être légitimes à solliciter en outre une somme de 4 149,33 euros.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer l'entier préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Le juge doit cantonner l'indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice, lequel doit être direct et certain.
Sur la base des constatations faites avant abandon du chantier, le rapport d’expertise énonce que si le travail de M. [W] n’est pas abouti quant au garnissage des joints, il reste satisfaisant au niveau piquage des enduits et de dégagement des pierres. L’état d’avancement étant évalué par l’expert à 66 % en moyenne, la valeur des travaux effectivement réalisés s’élève à 9 902,20 euros. Les maîtres d’ouvrage ayant versé 7 730,76 euros, demeure théoriquement due à l’entreprise la somme de 2 171,44 euros, qui sera déduite du montant des travaux de reprise.
L’expert judiciaire a validé une reprise de l’ensemble des travaux de réfection des murs réalisés, sur la base d’un devis de la société LE GUA BATI d’un montant de 23 873,30 euros, évaluation que rien ne remet en cause. Ce devis comprend cependant l’installation, la fourniture et la pose d’un échafaudage dont il est précisé par l’expert que celui-ci est resté en place sur la maison de M. et Mme [T]. Déduction faite des 880 euros correspondant au coût de la mise en place de cet échafaudage et des 2 171,44 euros susvisés, il sera alors accordé la somme de 20 821,86 euros en réparation des désordres.
M. et Mme [T] seront déboutés de leurs demandes concernant les détériorations invoquées de la pompe à chaleur, des volets roulants, de la clôture mitoyenne et du compresseur, leur imputabilité aux travaux de M. [W] n’étant pas établie de manière directe et certaine par le rapport d’expertise qui se contente de reprendre les affirmations des demandeurs à cet égard.

Sur le préjudice de jouissance : Les demandeurs font état de l’impossibilité de jouir paisiblement de leur maison pendant quatre ans, compte tenu des retards, des malfaçons et de l’inachèvement des travaux litigieux ainsi que des délais issus de la procédure en cours.
S’il est admis que le préjudice de jouissance peut inclure les troubles résultant de la réalisation des travaux de reprise, il appartient demandeur d’établir l’existence d’un trouble réel affectant l’usage normal du bien ou d’une partie de celui-ci.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire l’existence d’un danger tenant à la chute de pierres, consécutive à l’insuffisance de jointement, lequel a affecté l’usage paisible du bien et gêné l’exercice par Mme [T] de son activité d’assistante maternelle à domicile, outre que de l’humidité est apparue à l’intérieur de la maison suite à l’absence de jointement ou au manque de garnissage qui rendent l’étanchéité à l’eau insuffisante.
Compte tenu de ces éléments qui ne sont démentis par aucune autre pièce du dossier, il y a lieu d’allouer à M. et Mme [T] une somme de 2 000 euros à ce titre.
- Sur les demandes accessoires :
M. [B] [W], partie perdante, supportera les dépens, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire (art. 695 et 696 du code de procédure civile), et sera condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
L'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à Mme [E] [T] et M. [G] [T] la somme de 20 821,86 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à Mme [E] [T] et M. [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [E] [T] et M. [G] [T] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’instance en référé ;

CONDAMNE M. [B] [W] à payer Mme [E] [T] et M. [G] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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