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TJ 33063, 10 juin 2026, RG 24/02318


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Date
10/06/2026
Numéro
24/02318
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a47ff0293c619cd1f476310

Texte de la décision

24,297 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02318 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU2A

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 10 juin 2026

88M

N° RG 24/02318 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU2A

Jugement
du 10 Juin 2026

AFFAIRE :

Madame [V] [T]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

Copie certifiée conforme délivrée à :

Mme [V] [T]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

Copie exécutoire délivrée à :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DEBATS :
A l’audience du 23 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [V] [T]
8, chemin du four à Chaux
33320 LE TAILLAN MÉDOC
comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [N] [Y] munie d’un pouvoir spécial

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02318 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU2A

EXPOSE DU LITIGE :

Par une lettre recommandée envoyée le 24 septembre 2024 et reçue le 27 septembre 2024 au greffe, Madame [T] [V], née le 16 novembre 1986, a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33) en date du 25 juillet 2024 (notifiée par lettre du 26 juillet 2024), sur recours administratif préalable obligatoire RAPO (par un courrier reçu le 29 mai 2024), relative à la décision initiale du 4 avril 2024 (notifiée par lettre du 5 avril 2024), qui rejetait sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), formulée le 15 décembre 2022 et déposée le 12 janvier 2023, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.

A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

A l’audience, Madame [T] [V], comparant en personne, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour une prise de connaissance par le tribunal de l'ensemble des documents couverts par le secret médical avec la faculté de les mentionner au besoin dans la décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, elle a fait valoir comme suit :

Elle était atteinte : d’une surdité appareillée unilatéralement (oreille gauche 90% avec appareillage ; oreille droite 20% non appareillée) ; d’une hernie discale C6C7 avec compression de nerf diagnostiquée le 16 novembre 2023, bloquant son bras droit (IRM montrant atteinte également de l’autre bras) et le haut du dos ; depuis le 13 mai 2024, d’un écrasement de disques (conséquence d’une chute de cheval à treize ans, non investiguée alors) et d’un rétrécissement en bas de la colonne vertébrale, rendant sa jambe gauche inutilisable (infiltration par corticoïdes tous les deux mois) sans l’appui d’une canne au-delà de 200m et gênant l’usage d’une pédale d’embrayage lors de la conduite automobile ; d’agoraphobie croissante (en lien avec des violences conjugales de son ancien compagnon) avec un suivi psychiatrique et traitement en cours ; troubles du sommeil (par suite des douleurs). Elle a subi des carences familiales durant son enfance (suivi psy subséquent ; hospitalisation en centre). Le tout avait une incidence grave au quotidien (pénibilité aux positions prolongées, notamment assises et couchées ; nécessité d’une aide humaine pour le ménage et les courses…). Il lui a d’ailleurs été reconnu en 2007 un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, alors que ses difficultés étaient moindres. Elle bénéficiait d’une carte priorité, au regard d’une pénibilité à la station debout et d’effets sur sa vie sociale. Elle était dans l’incapacité de travailler. Son état de santé s’est dégradé depuis la demande.

Elle a également précisé être en couple, mère de deux enfants mineurs, locataire, titulaire d’un brevet d’études professionnelles en secrétariat comptabilité et d’une formation en maison de retraite, dépourvue d’emploi depuis le 1er juin 2011 pour cause de douleurs ; avoir autrefois travaillé dans le secrétariat (mais à la pénibilité position assise prolongée), ainsi qu’en maison de retraite (compliqué) ;
avoir créé une entreprise d’aide à la personne, fermée deux ans après en raison des charges ; avoir ensuite effectué des missions variées en intérim (caissière, vendeuse, viticulture…) ; avoir été radié par France travail, à défaut de possibilité réelle de poste, et avoir été orientée vers Cap emploi.

La maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Madame [T] [V], outre son mémoire en défense en date du 19 février 2026, aux termes duquel d’une part, elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête, en exposant sur la base d’une évaluation réalisée en équipe pluridisciplinaire, les motifs suivants :

Madame [T] [V] présentait une surdité, une douleur fluctuante du membre inférieur gauche (à la suite d’une chute de cheval à l’âge de treize ans), ainsi qu’un trouble anxieux (agoraphobie). Nonobstant une phobie sociale très importante et des difficultés modérées rencontrées dans certaines tâches de la vie quotidienne (faire les courses, les démarches administratives), elle restait autonome dans les actes essentiels (faire sa toilette, s’habiller/ déshabiller, s’alimenter…). Les difficultés précitées avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, d’où un taux incapacité évalué inférieur à 50%.

Madame [T] [V] était sans emploi depuis le 1er juin 2011, ne faisait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle, ne semblait pas avoir de projet professionnel ou souhait de formation. Il lui a été accordé une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) jusqu’au 31 mars 2029.

A l’audience, la représentante de la MDPH, Madame [Y] [N], dûment mandatée, a repris oralement la teneur dudit mémoire, en soulignant l’absence de suivi psy régulier à l’époque, la préconisation faite en conséquence d’un SAVS doté d’un psychiatre.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation médicale immédiate, confiée à la docteure [D] [O], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.

La docteure [D] [O] a réalisé sa consultation et a établi un procès-verbal en date du 23 février 2026, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience. La représentante de la MDPH a alors ajouté qu’en l’état, il ne lui apparaissait pas exister une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, mais peut-être dans l’avenir (en fonction du compte rendu psychiatrique sur la capacité ou non à travailler et de tous les examens montrant une aggravation).

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026, puis prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Selon l’article L.114-1 du code l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être accordée dans les conditions suivantes :

*aux personnes résidant sur le territoire métropolitain, dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou Saint-Pierre-et-Miquelon, de nationalité française ou résidant en France depuis plus de trois mois sauf certaines exceptions et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de nationalité étrangère hors ces cas mais en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour,

*âgées d’au moins vingt ans ou d’au moins seize ans non considérés à charge de leurs parents pour le bénéfice des prestations familiales,

*qui présentent soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, et qui, compte tenu de leur handicap, sont atteintes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

En fonction d’un taux d’incapacité d’au moins 80% ou entre 50 et 79% avec RSDAE, les périodes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont respectivement de : un an à dix ans, voire sans limitation de durée en cas de limitations d’activité non susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science ; un à deux ans, voire jusqu’à cinq en cas de handicap et RSDAE non susceptibles d’évolution favorable durant ce laps de temps. Toutefois, avant la fin des dites périodes, à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l’allocation peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. En application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.

Le guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, permet d’apprécier le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est à l’origine. Cela implique une analyse des interactions entre trois dimensions : déficience, incapacité et désavantage. Ledit guide comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences (intellectuelles/difficultés de comportement ; psychisme ; audition ; langage/parole ; vision ; viscérales et générales ; appareil locomoteur ; esthétiques). Sans fixer de taux précis, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, en identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) selon les chapitres :
- forme légère : taux de 1 à 15%,
- forme modérée : taux de 20 à 45%,
- forme importante : taux de 50 à 75%,
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.

Les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Il est précisé que :

*un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

*un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

*le taux de 100% est réservé aux incapacités totales, par exemple un état végétatif ou un coma.

Les actes de la vie quotidiennes, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).

En outre, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »

En l’espèce, Madame [T] [V] n’a jamais obtenu l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle s’est aussi vu refuser une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement. En revanche, il lui a été accordé une carte mobilité inclusion priorité du 4 avril 2024 au 31 mars 2029, ainsi qu’une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) du 4 avril 2024 au 31 mars 2029.

La MDPH a conclu au rejet de la contestation relative à l’AAH, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Selon le certificat médical cerfa du 24 novembre 2022 produit à l’appui du dossier MDPH, la pathologie motivant la demande était un trouble anxieux et une agoraphobie. Il a été mentionné comme autres pathologies éventuelles : surdité liée à une otospongiose (avec volet 1 complété et compte rendu audiométrique du 15 novembre 2022) ; douleur du membre inférieur gauche fluctuante suite à une chute de cheval à l’âge de treize ans. Au titre des éléments essentiels à retenir, il a été évoqué : placée dans l’enfance pour carences affectives familiales (limite maltraitance) ; notions de violences conjugales avec son premier conjoint (père de son fils) ; tendance au repli sur soi et à l’agoraphobie ; difficulté à instaurer et maintenir une psychothérapie. Les items remplis faisaient état de difficultés avec une réalisation sans aide humaine s’agissant des déplacements en intérieur comme en extérieur (usage d’une canne, pas de limitation de périmètre) et de la communication avec les autres (appareillage auditif unilatéral) ; de difficultés nécessitant une aide humaine pour la réalisation des courses et démarches administratives ; d’un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation.

A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, la docteure [D] [O] a détaillé les pathologies et leurs conséquences (reprise des éléments du cerfa), les thérapeutiques suivies (Alprazolam… ; postérieurement à la demande, suivi psychiatrique depuis un an et demi avec amélioration, corticoïdes et kinésithérapie), la situation professionnelle de Madame [T] [V] (sans emploi depuis 2011) et le déroulement d’une journée (lever 7h ; 20mn habillage ; conduite enfants à l’école ; ménage avec aide ; coucher vers 20h30, position tenue 2h). Elle a détaillé les résultats d’une IRM cervicale du 16 novembre 2023 avec discopathies C5C6 C6C7 conflictuelle et d’une IRM lombaire du 13 mai 2024 pour lombosciatalgie gauche avec protrusion discale L4L5 non conflictuelle. La praticienne a noté que tout s’est décompensé depuis 2024 : aggravation cervicale avec hernie conflictuelle (IRM du 26 janvier 2026 : compression de C7 droite) ; discopathie L4L5 L5S1 avec arthrose post débutante sans conflit (IRM du 21 février 2026), donnant lieu à des cures de corticoïdes ; réduction mammaire avec amélioration des douleurs dorsales ; calculs dans la vésicule biliaire avec troubles digestifs. Elle a décrit un déroulement d’entretien dans un climat d’échanges rapides, vifs, avec hypersensibilité. A l’examen, la praticienne a relevé : marche talonnante avec esquive du pas à gauche ; limitation sévère au niveau du membre supérieur gauche (amplitude des élévations sur 40° ; rotation externe sur 20° ; pas de rotation interne ; limitation extension coude 20°) ; concernant le membre supérieur droite, flexion de 40°, extension limitée et manque de force. Elle a conclu à un taux d'incapacité permanente inférieur à 50% (pas de problème physique ou déambulatoire constaté alors, hormis la mention d’une chute de cheval pendant l’enfance (triceps heurté par cheval suivant) ; accent surtout mis sur les problèmes psychologiques liés à un passé familial lourd et douloureux) à la date du 12 janvier 2023 par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Elle a ajouté que depuis, l’état s’est aggravé au niveau cervical et lombaire, avec un déficit sensitivo-moteur et une limitation accrue des mouvements, l’ensemble ayant été mis en exergue par des examens ultérieurs à la demande. Oralement, elle a estimé le taux d’incapacité actuel entre 50 et 79%.

A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qu’à la date de la demande, le 12 janvier 2023, l’état de santé de Madame [T] [V] justifiait effectivement d’un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%. S’agissant de l’évolution postérieure de l’état santé, il appartient au besoin à l’intéressée de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH, le tribunal ne pouvant prendre en compte dans le cadre de la présente instance, l’aggravation observée par la médecin consultante.

En définitive, à la date de la demande, le 12 janvier 2023, Madame [T] [V] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Ainsi, il convient rejeter son recours de ce chef.

Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.

Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation médicale, annexé à la présente décision,

DECLARE recevable en la forme, le recours de Madame [T] [V] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 25 juillet 2024, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision initiale du 4 avril 2024 relative à l’allocation aux adultes handicapés (AAH),

DIT qu’à la date de la demande, le 12 janvier 2023, Madame [T] [V] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50% et n’avait donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,

En conséquence,

REJETTE sur le fond, le recours de Madame [T] [V],

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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