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TJ 33063, 30 juin 2026, RG 24/07092


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Date
30/06/2026
Numéro
24/07092
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a47ff1793c619cd1f47639a

Texte de la décision

20,481 caractères

N° RG 24/07092 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOXA

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 54G

N° RG 24/07092
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOXA

AFFAIRE :

[G] [R]
C/
[K] [P]
[D] [Z] épouse [P]

Décision nativement numérique délivrée à :

Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Luc BRASSIER

1 copie à Monsieur [S] [Y], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 28 Avril 2026

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [G] [R]
né le 18 Mars 1964 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [P]
né le 03 Février 1982 à [Localité 4] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [D] [Z] épouse [P]
née le 08 Juin 1988 à [Localité 6] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur et Madame [K] et [D] [P] étaient propriétaires d’une maison sise sur la commune de [Localité 1] au [Adresse 3].

Dans le cadre de travaux de surélévation d’une maison individuelle, ceux-ci contractaient avec la société NOVATIO CG selon devis n°CG-0208002 du 02 août 2019 pour un montant de 149.180 euros HT.

Par contrat de sous-traitance et selon devis du 18 janvier 2020, la société NOVATIO CG confiait à Monsieur [G] [R] la réalisation de travaux de démolition, maçonnerie ainsi que de charpente et couverture.

La société NOVATION CONCEPT puis la société INNOV’PROJECT émettaient à l’égard de Monsieur et Madame [K] et [D] [P] plusieurs factures pour la somme globale de 142.428,82 euros TTC.

Les travaux étaient réceptionnés avec réserves le 1er avril 2021.

Courant juin 2021, Monsieur et Madame [K] et [D] [P] ont constaté la présence d’infiltrations en provenance de la couverture.

Par actes de commissaire de justice du 02 août 2021, les époux [P], se plaignant de la non-levée des réserves et d’absence de zinguerie au niveau de la couverture, assignaient la société INNOV’PROJECT et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur [G] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 24 janvier 2022, Monsieur [Y] était désigné en qualité d’expert judiciaire et déposait son rapport le 23 décembre 2022.

Par actes de commissaire de justice en date des 08, 10 et 21 février 2023, Monsieur et Madame [K] et [D] [P] saisissaient le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la condamnation de la société INNOV’PROJECT et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur [G] [R] à différentes sommes indemnitaires notamment au titre de la reprise des travaux.

Par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 12 juillet 2023, la SAS INNOV’PROJECT était placé en redressement judiciaire et la SELARL EKIP’ était désignée mandataire.

Par ordonnance du 27 décembre 2023 du juge des référés, Monsieur [G] [R] était condamné à titre provisionnel à payer aux époux [P] les sommes de :
- 28.756,98 euros au titre des travaux de couverture
- 5.057,50 euros au titre de leur préjudice de jouissance
- 6.283,01 euros au titre des travaux d’embellissement
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Contestant différentes mesures d’exécution forcée initiées par Monsieur et Madame [K] et [D] [P], Monsieur [R] saisissait le Juge de l’exécution par assignation du 11 juin 2024.

Selon jugement du 03 décembre 2024, le juge de l’exécution a notamment :
- DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [R] à la diligence de Madame [D] [Z] épouse [P] et Monsieur [K] [P] par acte du 06 mai 2024, dénoncée par acte du 13 mai 2024 recevable ;
- DIT que l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2022 dans le litige opposant Madame [D] [Z] épouse [P] et Monsieur [K] [P] à Monsieur [G] [R] est non avenue ;
- DEBOUTE Monsieur [G] [R] de toutes ses demandes.

Ce jugement était confirmé par la cour d’appel le 09 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Monsieur [R] saisissait le Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir, constater l'ordonnance de référé en date du 24 janvier 2022 non avenue faute de signification à l'encontre de Monsieur [G] [R] ainsi que la nullité du rapport d'expertise du 23 décembre 2022 et de la procédure de référé subséquente, et condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [D] [Z], épouse [P], à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 20.000 euros en principal au titre de la facture impayée du 20 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 mai 2025, Monsieur [G] [R] sollicitait au visa de l'article 478 du code de procédure civile,
– Constater que l'ordonnance de référé en date du 24 janvier 2022 est non avenue faute de signification à l'encontre de Monsieur [G] [R],
– Constater la nullité du rapport d'expertise du 23 décembre 2022 et de la procédure de référé subséquente,

– Subsidiairement et en toute hypothèse, vu l'article 488 du Code de procédure civile, l'article 12 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1240 du Code civil, débouter Monsieur et Madame [P] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [G] [R],
– Condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [D] [Z] épouse [P] à payer à Monsieur [G] [R] les sommes de :
– 20.000 euros en principal au titre de la facture impayée du 20 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024,
– 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Luc BRASSIER, Avocat aux offres de droit.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 février 2026, les époux [P] sollicitaient au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil et de la loi du 31 décembre 1975 de :
- DEBOUTER Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes
- DECLARER les époux [P] recevables et bien fondés en leurs demandes
- CONDAMNER [G] [R] au paiement des sommes suivantes :
- 28.756,98 euros TTC au titre des travaux sur la toiture
- 5.057,50 euros au titre du préjudice de jouissance
- 6.283,01 euros TTC au titre des travaux d’embellissements.
- CONDAMNER à payer aux époux [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par avis du 20 février 2026, la clôture de la mise en état a été ordonnée.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

Sur le caractère non avenu de l’ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2022 et la demande de nullité du rapport d’expertise

L’article 478 alinéa 1er du code civil dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

L'article 175 du code civil dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Enfin l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile relatif aux vices de forme précise que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Monsieur [G] [R] conclut à la nullité du rapport d’expertise faisant valoir que l'ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 24 janvier 2022 ayant désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert judiciaire ne lui a pas été signifiée dans les six mois de sa date, qu’elle se trouve de ce fait non-avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile, et que par conséquent le rapport d'expertise subséquent est frappé de nullité, une décision non avenue ne pouvant produire le moindre effet.

Il ajoute que dans ces conditions il n’a pas pu faire valoir sa défense dans le cadre de la mesure d’expertise.

Il est établi et non contesté que l’ordonnance de référé en date du 24 janvier 2022 réputée contradictoire n’a pas été signifiée à Monsieur [G] [R].

Comme en dispose l’article 114 précité l 'inobservation de la règle ou de la formalité doit faire grief pour entraîner la nullité.

Or, il est rapporté la preuve que Monsieur [G] [R] a été convoqué aux opérations d’expertise par l’expert par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 avril 2022 et destinataire du rapport envoyé par l’expert par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 janvier 2023.

Celui-ci ne conteste d’ailleurs pas avoir reçu ces courriers.

N° RG 24/07092 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOXA

Il est donc établi que Monsieur [G] [R] était parfaitement informé de l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 1] par le courrier de l’expert du 11 avril 2022 et par ailleurs avait été, préalablement, régulièrement assigné à domicile par acte remise à sa conjointe dans le cadre de l’instance en référé expertise.

Le grief soutenu par Monsieur [G] [R] tiré de l’impossibilité de faire valoir sa défense n’est donc pas avéré et à défaut d’invoquer d’autres griefs découlant de l 'inobservation des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, ce dernier sera débouté de sa demande de nullité de l’expertise.

Sur les demandes formées par Monsieur [G] [R]

L'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage prévue à l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 est conditionnée à l’agrément du sous-traitant et à l'acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage tel que mentionné à l’article 3 de la même loi.

L’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage peut être expresse ou tacite et dans ce cas doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant étant de jurisprudence constante que la simple connaissance du sous-traitant ne suffit pas et que le silence du maître de l'ouvrage vaut refus, la reconnaissance du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pouvant intervenir jusqu'au moment où s'exerce l'action directe.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [G] [R] prétend tout à la fois exercer l’action directe contre les époux [P] en sa qualité de sous-traitant de la société NOVATION CONCEPT devenue la société INNOV’PROJECT et engager leur responsabilité leur reprochant d’avoir commis des fautes de nature délictuelle justifiant leur condamnation au paiement de dommages et intérêts équivalent au coût des travaux exécutés.

Il soutient d’une part que lui reste dû la somme de 20.000 euros au titre du solde du prix des travaux et d’autre part, que les époux [P] l’ayant nécessairement agréé compte tenu des clauses figurant au contrat conclu avec la société NOVATIO CG et notamment l’article 8, ils n’ont ni mis en demeure cette dernière de le leur présenter comme le prévoit l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ni exigé, en l’absence de délégation de paiement, la caution bancaire garantissant le paiement des sommes dues au sous-traitant en application du contrat.

Monsieur [G] [R] fait ainsi valoir que ces fautes engagent la responsabilité délictuelle des époux [P] à son égard et justifie l’octroi de dommages et intérêts.

Cependant, si effectivement le contrat conclu avec la société NOVATIO CG prévoit, dans son article 8, la possibilité pour l’entrepreneur d’avoir recours à des sous-traitants en revanche il n’est nullement indiqué le nom d’un quelconque sous-traitant ni même précisé si la société NOVATIO CG a effectivement fait le choix d’y recourir.

Aucun agrément de Monsieur [G] [R] par les époux [P] ne résultent donc des termes du contrat.

Monsieur [G] [R] affirme que les époux [P] avaient connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier ce que ces derniers contestent déclarant que celui-ci ne s’est jamais présenté comme un sous-traitant.

Or, l’agrément ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant ce qui n’est pas démontré en l’espèce.

A défaut d’agrément, les conditions d’exercice de l’action directe ne sont pas remplies.

S’agissant des fautes reprochées il est constant qu’en application des articles 3, 6 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le maître de l'ouvrage est tenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de présenter le sous-traitant à son acceptation et à son agrément et d'exiger de l'entrepreneur principal la fourniture d'une caution ou d'une délégation de paiement du sous-traitant agréé et accepté, et qu’en conséquence un maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier dès le début des travaux et qui ne met pas l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement commet une faute à l'égard du sous-traitant.

Néanmoins, à nouveau, il n’est pas rapporté la preuve que les époux [P] aient clairement identifié la qualité de sous-traitant de Monsieur [G] [R] au cours du chantier.

Dans ces conditions, aucune des fautes reprochées par Monsieur [G] [R] ne sont établis et celui-ci sera débouté de sa demande.

Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [P]

N’étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage est de nature délictuelle et nécessite de prouver une faute découlant de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.

Il sera rappelé que conformément à l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé rendue le 27 décembre 2023 statuant à titre provisionnel n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et que les époux [P] sont fondés à solliciter du juge du fond qu’il statue définitivement sur ses demandes.

Dans le cadre de l’expertise judiciaire il a été mis en évidence, à la suite d’essais de mise en eau sur la toiture, la présence d’infiltrations dans différentes pièces de l’habitation provenant sur le pan « A » tel qu’identifié par l’expert dans le cadre de son rapport, à la jonction du solin et du mur entre la cheminée et le pan « B », à l’angle du second VELUX du pan « B » et à la jonction du solin et du mur.

Ces désordres n’étaient pas apparents au jour de la réception ne s’étant révélés que suite à de fortes pluies en juin 2021.

Ils trouvent leur origine, selon les conclusions de l’expert, dans des tuiles cassées, la mauvaise réalisation des solins, d’un pare-pluie non correctement attaché ainsi que de la pente insuffisante sur le pan « EB ».

Contrairement à ce que déclare Monsieur [G] [R], les époux [P] ne formulent des demandes que relativement aux désordres affectant la couverture.

Or, conformément au devis numéro 25 en date du 18 janvier 2020, Monsieur [G] [R] s’est engagé, dans le cadre du contrat de sous-traitance, à une « reconstruction de toiture complète » et qu’en conséquence les désordres relèvent bien des travaux qu’il a accomplis.

Il ressort ainsi que Monsieur [G] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en exécutant des travaux affectés de malfaçons et que ces manquements caractérisent une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.

La reprise des désordres nécessite, selon l’expert, la réfection complète de la toiture dont le coût a été estimé par ce dernier à la somme de 28.756,98 euros TTC.

Cette somme sera donc retenue.

Les infiltrations en provenance de la couverture ont provoqué des dégradations dans les pièces impactées constituant un préjudice en lien direct avec les fautes commises par Monsieur [G] [R].

L’expert a évalué le coût des travaux d’embellissement des pièces impactées à la somme de 6.283,01 euros TTC.

Cette somme sera retenue.

Les époux [P] sollicitent également une somme de 5.057,50 euros au titre de leur préjudice de jouissance en raison des désagréments affectant les pièces impactées par les infiltrations à savoir une chambre, le couloir et l’escalier ainsi que les combles soit, suivant l’expert, une surface d’environ 35 m².

Il est indéniable que la présence d’infiltrations dans des pièces de vie génère une humidité et donc un inconfort caractérisant un préjudice de jouissance.

Néanmoins, si les époux [P] indiquent avoir réalisé les travaux de reprise de la toiture il n’indique pas la date de fin des travaux permettant de circonscrire la date de fin de leur préjudice de jouissance.

N° RG 24/07092 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOXA

Compte tenu de la faible proportion de l’habitation impactée par les infiltrations le préjudice de jouissance sera justement arrêté à la somme de 5.057,50 euros.

En conséquence Monsieur [G] [R] sera condamnée à payer aux époux [P] les sommes de :
– 28.756,98 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise ;
– 6.283,01 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des travaux d’embellissement ;
– 5.057,50 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G] [R] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur [G] [R] à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande de nullité de l’expertise.

Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande au titre de la facture impayée du 20 octobre 2020 d’un montant de 20.000 euros.

Condamne Monsieur [G] [R] à payer à Monsieur et Madame [K] et [D] [P] les sommes de :
– 28.756,98 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise ;
– 6.283,01 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des travaux d’embellissement ;
– 5.057,50 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.

Condamne Monsieur [G] [R] à payer à Monsieur et Madame [K] et [D] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l’instance.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter.

La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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