CA Paris, 13 juin 2026, RG 26/03337
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03337 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNL5U
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2026, à 16h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Zerad Isabelle du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [Y] [U]
né le 14 Mars 1998 à [Localité 1]
de nationalité Béninoise
demeurant Chez Mme [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistré sous le N° 26/3062 et celle introduite par le recours de M. [Y] [U],, enregistrée sous le N°26/3063 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ni sur le recours de M. [Y] [U], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [Y] [U] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2026, à 23h40, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 12 juin 2026 à 10h42 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions de Me Garcia du 12 juin 2026 à 10h54 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [U], né le 14 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité béninoise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 04 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 29 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 11 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention retenant que le caractère très anticipé de l'avis au procureur de la République du placement en rétention ne permettait pas un exercice effectif du contrôle de la mesure revenant à ce magistrat.
La préfecture de l'Essonne a interjeté appel.
Sur ce,
L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et déclaré la procédure irrégulière.
La décision sera confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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