CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/05517
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
N° RG 26/05517 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7YM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Mars 2026
Date de saisine : 02 Avril 2026
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 21 Janvier 2026
Appelante :
S.A.R.L. DAYLAC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20260215
Intimée :
S.A.S. AM MONTAGNE, représentée par Me Laurent VERDIER de la SELARL VERDIER BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J018 - N° du dossier E000I1KM
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° /2026, 2 pages)
Nous, Sylvie DELACOURT, Le conseiller de la mise en état,
Assistée de Clément COLIN, greffier,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mars 2026, la société Daylac a fait appel d'un jugement du 21 janvier 2026 du tribunal des activités économiques de Paris.
Elle n'a pas conclu à l'appui de son appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2026, la société AM Montagne s'est constituée sur l'appel de la société Daylac.
Le 21 mai 2026, elle a conclu à la radiation de l'appel de la société Daylac au motif que celle-ci n'a pas exécuté la décision rendue et sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions du 9 juin 2026, la société Daylac se désiste de son appel, ne répond pas sur la demande de radiation et demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION
Le conseiller de la mise en état est à la fois saisi d'une demande de radiation, mesure d'administration judiciaire et du désistement de la société Daylac et il sera donc statué sur cette dernière demande visant à mettre définitivement fin à la procédure d'appel initiée par la société Daylac.
Au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d'appel impose l'acceptation des autres parties lorsqu'il est fait avec réserves ou lorsque les autres parties ont formé un appel incident ou une demande incidente avant le désistement.
En l'espèce, en l'absence de demandes au fond de la partie intimée avant le désistement de la société Daylac, celui-ci n'a pas besoin d'être accepté .
Le désistement de la société Daylac formé par voie de conclusions du 9 juin 2026 est donc parfait.
En application de l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, la société Daylac supportera les dépens de l'instance.
Il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société AM Montagne dans le cadre de sa demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, par décision contradictoire susceptible de déféré,
Déclarons parfait le désistement d'appel de la société Daylac,
Constatons l'extinction de l'instance entre les parties et le dessaisissement de la cour,
Condamnons la société Daylac à supporter les dépens de l'instance éteinte.
Ordonnance rendue par Sylvie DELACOURT, conseiller de la mise en état, assistée de Clément COLIN, greffier.
Paris, le 02 Juillet 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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