CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/05405
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
- DÉFÉRÉ -
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05405 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7NY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 mars 2026 - président de chambre de la CA de [Localité 1] - RG n° 25/20107
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Mme [K] [L] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle Verschaeve de la SELEURL Chetrit-Verschaeve, avocat au barreau de Paris, toque : C0734
INTIMÉS ET DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
M. [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
S.A. ELOGIE SIEMP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas Guerrier de la SCP Nicolas Guerrier et Alain de Langle, avocat au barreau de Paris, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ;
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 septembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 6 octobre 2017 entre la société Elogie Siemp, d'une part, et M. et Mme [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] n° 5 à [Localité 4] est résilié depuis le 21 novembre 2024 ;
dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. et Mme [P], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
ordonné à M. et Mme [P] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
dit qu'a défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
condamné solidairement M. et Mme [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Elogie Siemp la somme de 4 085,01 euros (quatre mille quatre-vingt-cinq euros et un centime) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Elogie Siemp la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. et Mme [P] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 décembre 2025, Mme [P] a relevé appel de tous les chefs du dispositif de la présente ordonnance.
Par ordonnance du 17 mars 2026, le président de la chambre saisie a prononcé la caducité totale de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour et condamné la partie appelante aux dépens de l'instance.
Par requête remise par voie électronique au greffe et notifiée le 30 mars 2026, Mme [P] a demandé à la cour de la juger recevable et bien fondée dans sa requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance précitée du 17 mars 2026.
Le greffe a avisé les parties suivant courrier adressé par voie électronique le 2 avril 2026 de la fixation de l'affaire à l'audience du 26 mai 2026 à 9 heures 30.
Par conclusions remises et notifiées le 26 mai 2026, Mme [P] demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'appel et de déféré ;
constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et constater que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 26 mai 2026, la société Elogie Siemp demande à la cour de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l'article 403 du même code, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
Au cas présent, préalablement au désistement de l'appelante, l'intimée n'a pas formé d'appel incident.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de Mme [P] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, Mme [P] supportera les entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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