CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/04810
Vérifier : CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/04810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04810 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5UV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2026-Tribunal de proximité de Paris- RG n° 25/06492
APPELANTE
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUÉS [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
INTIMÉE
Madame [C] [Z]
née le 03 Septembre 1969 à [Localité 3] (UKRAINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Malak IMAKOR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour est saisie de l'appel interjeté suivant déclaration du 11 mars 2026 par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (ci-après l'AGRASC) à l'encontre du jugement rendu le 26 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui l'a déboutée :
- de sa demande de résiliation du bail de l'appartement 10504 situé [Adresse 3], cadastré CE numéro [Cadastre 1], lot n° 2023, la liant à Mme [C] [Z],
- d'expulsion de cette dernière
- et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation.
L'AGRASC dûment autorisée par ordonnance sur requête du président de cette chambre de la cour datée du 14 avril 2026, a assigné à cette fin Mme [C] [Z] à l'audience du 12 mai 2026 par acte du 26 avril 2026 remis à personne et, en conséquence, en vue d'obtenir le plein de ses demandes rejetées, en ces termes :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Débouté les parties au titre de leur demande d'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné l'AGRASC aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024 et celui de l'assignation du 10 mars 2025.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du 10 février 2025 ;
Ordonner l'expulsion de Madame [C] [Z] de l'appartement 10504 situé [Adresse 3], cadastré CE numéro [Cadastre 1], lot n° 2023, ainsi que de tout
occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si
besoin ;
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers, sur place ou dans un garde-
meubles, au choix du propriétaire, et aux frais, risques et périls de Madame [C] [Z] ;
Condamner Madame [C] [Z] à payer à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués la somme de 62 700 (soixante-deux mille sept-cents) euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 10 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamner Madame [C] [Z] à payer à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués la somme mensuelle de 2.850 (deux mille huit cent cinquante) euros à titre d'indemnités d'occupation, à compter du 1er mars 2025, somme à parfaire jusqu'à complète libération des lieux ;
A titre subsidiaire,
Juger que Madame [C] [Z] est occupante sans droit ni titre de l'appartement
[Localité 5] [Adresse 3], cadastré CE numéro [Cadastre 1], lot n° 2023 ;
Ordonner l'expulsion de Madame [C] [Z] de l'appartement susvisé, ainsi que de tout occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers, sur place ou dans un garde-
meubles, au choix du propriétaire, et aux frais, risques et périls de Madame [C] [Z] ;
Condamner Madame [C] [Z] à payer à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués la somme de 62 700 (soixante-deux mille sept-cents) euros au titre de l'indemnité d'occupation arrêtés à la date du 10 février 2025 ;
Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 2.850 euros par mois ;
Condamner Madame [C] [Z] à payer à l'AGRASC la somme de 2.850 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation depuis le 26 septembre 2022, date de la publication de la confiscation et jusqu'à libération effective des lieux.
En tout état de cause,
Débouter Madame [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [C] [Z] à payer à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Mme [C] [Z], par conclusions n° 2 transmises par RPVA le 11 mai 2026, demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS :
JUGER que l'AGRASC ne justi'e pas de la qualité lui permettant d'exercer les droits résultant du bail litigieux ;
DÉCLARER en conséquence l'AGRASC irrecevable, à tout le moins mal fondée, en ses demandes ;
À TITRE PRINCIPAL :
' CONFIRMER le jugement entrepris ;
En conséquence :
' DÉBOUTER l'AGRASC de l'ensemble de ses demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
' JUGER que le commandement de payer délivré le 10 décembre 2024 est nul et de nul
e'et ;
En conséquence :
' JUGER que la clause résolutoire ne saurait avoir été valablement acquise ;
' REJETER en conséquence toute demande de résilia on du bail, d'expulsion et de paiement fondée sur ce commandement ;
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
' JUGER que la mesure d'expulsion sollicitée serait manifestement disproportionnée au regard de la situation personnelle et familiale de Madame [Z] ;
' REJETER en conséquence la demande d'expulsion ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
' ACCORDER à Madame [Z] des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil et de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ;
' FIXER ces délais à 24 mois, voire 36 mois ;
' DIRE que les paiements s'e'ectueront par mensualités de 300 euros, en sus du loyer
courant ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
' CONDAMNER l'AGRASC aux en ers dépens ;
' CONDAMNER l'AGRASC à verser à Madame [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' REJETER toute demande plus ample ou contraire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la procédure à jour fixe
Vu les articles 917 et suivants du code de procédure civile,
Cette procédure est régulière ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Sur la demande d'expulsion de l'intimée
L'appelante justifie à suffisance qu'elle est chargée en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale de l'exécution de la décision de confiscation des biens et de la gestion de l'immeuble confisqué au nom de l'Etat, qui en est devenu propriétaire au terme d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2021, devenu définitif après l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 septembre 2022, cette décision de confiscation ayant été régulièrement publiée au service de la publication foncière de Paris le 26 septembre 2022 (pièces appelante 1-4). L'intimée ne conteste donc pas utilement la confiscation effective du bien litigieux, en prétendant une absence de correspondance entre le n° d'appartement et le lot de copropriété.
Par ailleurs, l'intimée qui admet qu'elle occupe sans droit ni titre le bien en débat conteste vainement la possibilité pour l'appelante de se prévaloir, subsidiairement et sans contradiction à défaut de bail, de cette occupation sans droit ni titre. Faute de production du bail invoqué et contesté, l'appelante ne saurait, certes, se prévaloir de ce bail et du commandement de payer délivré sur son fondement le 10 décembre 2024, mais sa demande d'expulsion de l'intimée sur le fondement de cette occupation sans droit ni titre doit être accueillie.
Enfin, l'intimée n'établit pas la disproportion alléguée de son expulsion eu égard à sa situation financière et familiale, au vu de l'équilibre des droits en présence :
- en l'état de la mauvaise foi que traduit l'absence du moindre paiement de la dette locative depuis au moins mars 2023 que ni la simple saisine de la commission de surendettement, ni le seul avis d'imposition produit aux débats ne suffisent à justifier, étant encore observé que l'intimée disposait, contrairement à ce qu'elle soutient, du RIB de l'appelante depuis le 27 mars 2023 (pièces 6 et 6-1)
- et en l'état de l' obstacle à l'exécution de la mission d'intérêt général de l'AGRASC que constituent ce défaut de paiement et le maintien de l'intimée dans les lieux sans droit ni titre depuis plus de trois ans.
L'offre de paiement de l'intimée, échelonné à raison de 300 euros par mois, soit sur 342 mois ou plus de 28 ans n'est pas sérieuse et excède, en tout état de cause, le délai maximum autorisé par l'article 1343-5 du code civil, sans préjudice de l'issue de sa saisine de la commission de surendettement. Elle ne peut donc être acceptée.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé et il doit être fait droit aux demandes de l'appelante dans les termes du dispositif de l'arrêt, étant rappelé que la libération des lieux, à défaut, l'expulsion est une conséquence juridique nécessaire de leur occupation sans droit ni titre et que l'indemnité d'occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, est fixée en fonction de la valeur vénale du bien au vu des éléments en débat, la demande de l'appelante à ce titre n'étant pas contestée.
Enfin, l'intimée, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce non compris le coût du commandement de payer les loyers du 10 décembre 2024 et, l'équité commande de la condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que Mme [C] [Z] est occupante sans droit ni titre de l'appartement 10504 situé [Adresse 3], cadastré CE numéro [Cadastre 1], lot n° 2023;
Ordonne, en conséquence, la libération de ces lieux et, à défaut, l'expulsion de Mme [C] [Z] de l'appartement susvisé, ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
Ordonne la séquestration des meubles et objets mobiliers, sur place ou dans un garde-
meubles, au choix du propriétaire, et aux frais, risques et périls de Mme [C] [Z] ;
Condamne Mme [C] [Z] à payer à l'Agence de gestion et de recouvrement des
avoirs saisis (l'AGRASC) la somme de 2.850 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation depuis le 26 septembre 2022, date de la publication de la confiscation et jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, en ce non compris le coût du commandement de payer les loyers du 10 décembre 2024 ;
Condamne Mme [C] [Z] à payer à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (l'AGRASC) une indemnité de procédure de 5.000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.