CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/04750
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
( / 2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04750 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5PD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2025-Conseiller de la mise en état de [Localité 1]- RG n° 25/9202
APPELANTE
S.A.R.L. NOUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 328 814 819
Représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1450
INTIMÉE
S.C.P. BTSG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Liselotte FENOUIL greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Nour.
Par déclaration du 23 mai 2025, enregistrée le 28 mai 2025, la société Nour a interjeté appel.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Nour aux motifs que les conclusions d'appelant ont été déposées hors délai.
Par requête du 20 mars 2026, la société Nour a demandé à la cour de :
Déclarer le présent déféré recevable et bien fondé ;
Infirmer l'ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le magistrat de la mise en état ;
Dire que l'appel n'est pas caduc ;
Renvoyer l'affaire devant le magistrat de la mise en état pour la poursuite de la procédure ;
Condamner l'intimé aux dépens du déféré.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 avril 2026, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [A] [Q], ès-qualités et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [B] [J], ès-qualités, demandent à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance du 10 décembre 2025 rendue par le magistrat en charge de la mise en état ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Nour à l'encontre du jugement de conversion du 15 mai 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Nour soutient d'une part qu'aucune décision de caducité n'a été prise et relevée d'office par le Président de la chambre, d'autre part, que la motivation de l'ordonnance repose sur une appréciation erronée de la procédure, puisque les conclusions de l'appelante ont été régulièrement déposées via RPVA le 1er septembre 2025 et que le délai invoqué n'était pas expiré, compte tenu de l'absence de décision prononçant la caducité et enfin, l'absence de signature visible de l'ordonnance du magistrat signataire renforce le doute sur la régularité formelle de la décision, causant un grief à l'appelante.
La SCP BTSG², prise en la personne de Maître [A] [Q], ès-qualités et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [B] [J], ès-qualités répliquent à titre principal que la requête en déféré de la société est irrecevable car elle devait être déposée dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état soit le 24 décembre or, la société Nour a déposé sa requête en déféré via RPVA le 29 décembre 2025. A titre subsidiaire, ils font valoir que conformément à l'avis de fixation l'appelante disposait d'un délai d'un mois à compter du 20 juin 2025 pour conclure, soit au plus tard jusqu'au 21 juillet 2025 (le 20 juillet 2025 tombant un dimanche) et non jusqu'au 18 septembre 2025 comme le soutient la société Nour. Or, cette dernière a régularisé ses conclusions au fond le 1er septembre 2025 sur le RG n° 25/14261 correspondant au référé premier président. La Cour n'a donc pas été valablement saisie et, en toute hypothèse, la société Nour aurait été hors délai dans la mesure où elle devait conclure au plus tard le 21 juillet 2025.
Sur ce,
Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche.
Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8 ».
Aux termes de l'article 913-8 du même code, « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. »
En application des articles susvisés, la requête doit être déposée dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel. Le délai de quinze jours mentionné à l'article 913-8 court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai sous peine d'irrecevabilité de la requête.
Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis.
En l'espèce, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Nour par ordonnance rendue le 10 décembre 2025, ordonnance qui a été transmise par RPVA aux parties le même jour.
La société Nour disposait ainsi d'un délai de 15 jours à compter du 10 décembre 2025, ce jour comptant dans le délai, pour déférer l'ordonnance à la Cour, soit jusqu'au 24 décembre 2025.
La société Nour a déposé sa requête en déféré via RPVA le 29 décembre 2025.
Elle est hors délai et sa requête est en conséquence irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés.
Les dépens seront à la charge de la procédure collective.
Par ces motifs,
La cour,
Dit irrecevable la requête en déféré de la société Nour ;
Dit que l'ordonnance du 10 décembre 2025 doit produire son plein et entier effet ;
Dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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